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26/02/1992 | FRANCE | N°93940

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1992, 93940


Vu 1°) sous le n° 93 940, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 décembre 1987 et 18 avril 1988, présentés pour la SOCIETE FOURNITURES HOSPITALIERES dont le siège est zone artisanale à Mulhouse Heimsbrunn (68720) Illfurth ; la SOCIETE FOURNITURES HOSPITALIERES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg saisi par la cour d'appel de Colmar d'une question préjudicielle a déclaré légale la décision du 4 août 1981 par la

quelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-...

Vu 1°) sous le n° 93 940, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 décembre 1987 et 18 avril 1988, présentés pour la SOCIETE FOURNITURES HOSPITALIERES dont le siège est zone artisanale à Mulhouse Heimsbrunn (68720) Illfurth ; la SOCIETE FOURNITURES HOSPITALIERES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg saisi par la cour d'appel de Colmar d'une question préjudicielle a déclaré légale la décision du 4 août 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a confirmé l'autorisation de licencier deux salariés pour motif économique accordée début 1981 et refusé le licenciement de 3 autres salariés ;
- déclare illégale la décision du 4 août 1981 en tant qu'elle refuse le licenciement pour motif économique de trois salariés ;
Vu 2°) sous le n° 93 996, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1988, présentée par la SOCIETE FOURNITURES HOSPITALIERES S.A., représentée par son président-directeur général ; la société conclut aux mêmes fins que dans la requête précédente ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE FOURNITURES HOSPITALIERES,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes par M. X... et par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant que, saisie d'un litige entre la SOCIETE FOURNITURES HOSPITALIERES, S.A., et M. X..., salarié de cette société et licencié par elle, la cour d'appel de Colmar, statuant en matière prud'homale, a sursis à statuer et a renvoyé au juge administratif, par voie de question préjudicielle, l'appréciation de la légalité de la décision du 4 août 1981 par laquelle l'inspecteur du travail, auquel la société avait demandé l'autorisation de licencier cinq salariés, dont M. X..., n'a accordé cette autorisation que pour deux salariés ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, qui sont le support nécessaire de son dispositif, que le tribunal administratif a estimé que cette décision du 4 août 1981 refusait à la société requérante l'autorisation de licencier M. X... ; que, dès lors, ladite société est recevable à critiquer le jugement sur ce point ;
Sur le délai imparti au tribunal administratif de trasbourg pour statuer :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date où le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi de l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Colmar, "les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas prononcé ce litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédure d'urgence" ;

Considérant que, l'arrêt de renvoi ayant été enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 juillet 1987, le jugement, en date du 29 octobre 1987, par lequel ce tribunal a statué sur la question préjudicielle est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Mais considérant que le tribunal administratif se trouve dessaisi par l'expiration du délai précité et qu'il y a lieu de statuer sur la question préjudicielle renvoyée par la cour d'appel de Colmar au tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la légalité de la décision du 4 août 1981 :
Considérant qu'il ressort de l'examen des demandes d'autorisation de licenciement de la société requérante ainsi que des motifs de la décision du 4 août 1981 de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin que celui-ci a accordé à la SOCIETE FOURNITURES HOSPITALIERES S.A. l'autorisation de licencier deux salariés et lui a refusé celle de licencier trois autres salariés, au nombre desquels figurait M. X... ; que l'inspecteur, pour motiver ce refus, s'est fondé sur l'absence de motif économique de nature à justifier le licenciement de ce salarié ; que, s'il n'est pas contesté que la société, spécialisée dans le négoce de matériel chirurgical, était sur le point de perdre un fournisseur important, l'inspecteur du travail, en estimant que cette circonstance ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un motif de licenciement pour cause économique, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante n'a fourni aucun élément à l'appui de son allégation touchant aux difficultés économiques qui auraient pu résulter de la perte de ce fournisseur ; que, dans ces conditions, en tant qu'elle refuse à la société requérante l'autorisation de licencier M. X..., la décision en date du 4 août 1981 de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin doit être déclarée légale ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 octobre 1987 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision, en date du 4 août 1981, de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin est légale en tant qu'elle refuse à la SOCIETE FOURNITURES HOSPITALIERES S.A. l'autorisation de licencier M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FOURNITURES HOSPITALIERES S.A., à M. X..., au greffier en chef de la cour d'appel de Colmar et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93940
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 93940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93940.19920226
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