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26/02/1992 | FRANCE | N°95100

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1992, 95100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1988 et 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la circulaire du 8 septembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, relative à l'application de l'article 59 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (départ à la retraite du salarié) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ; et notamment son article L.122-1

4-12 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1988 et 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la circulaire du 8 septembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, relative à l'application de l'article 59 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (départ à la retraite du salarié) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ; et notamment son article L.122-14-12 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la circulaire contestée du 8 septembre 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est borné à commenter, sans y ajouter, les dispositions de l'article L. 122-14-12 alinéa 2, du code du travail résultant de l'article 59 de la loi du 30 juillet 1987 rendant nulles les clauses figurant dans une convention ou un accord collectif de travail ou dans un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'ainsi cette circulaire ne présente pas le caractère d'un acte administratif susceptible de recours ; que la requête de M. X... qui tend à son annulation est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Circulaire du 08 septembre 1987 Affaires sociales et emploi décision attaquée confirmation
Code du travail L122-14-12 al. 2
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 59


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1992, n° 95100
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95100
Numéro NOR : CETATEXT000007819834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-26;95100 ?
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