Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1988 et 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la circulaire du 8 septembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, relative à l'application de l'article 59 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (départ à la retraite du salarié) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ; et notamment son article L.122-14-12 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la circulaire contestée du 8 septembre 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est borné à commenter, sans y ajouter, les dispositions de l'article L. 122-14-12 alinéa 2, du code du travail résultant de l'article 59 de la loi du 30 juillet 1987 rendant nulles les clauses figurant dans une convention ou un accord collectif de travail ou dans un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'ainsi cette circulaire ne présente pas le caractère d'un acte administratif susceptible de recours ; que la requête de M. X... qui tend à son annulation est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.