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26/02/1992 | FRANCE | N°95132

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 février 1992, 95132


Vu, 1°) sous le n° 95 132, la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. ETABLISSEMENTS IUNG, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. ETABLISSEMENTS IUNG demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 janvier 1988 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 3 octobre 1980 ;> - prononce la décharge de ladite amende fiscale ;
Vu, 2°) sous le n° 9...

Vu, 1°) sous le n° 95 132, la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. ETABLISSEMENTS IUNG, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. ETABLISSEMENTS IUNG demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 janvier 1988 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 3 octobre 1980 ;
- prononce la décharge de ladite amende fiscale ;
Vu, 2°) sous le n° 97 436, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 28 avril 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à la S.A. Etablissements Iung la décharge, d'une part, des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement des 7 janvier 1981, 27 juillet 1982 et 19 décembre 1983, d'autre part de la deuxième amende fiscale mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 3 octobre 1980 ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A. Etablissements Iung ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la S.A. ETABLISSEMENTS IUNG et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la S.A. ETABLISSEMENTS IUNG :
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes ..." ; qu'aux termes de l'article 1976 du même code, applicable en l'espèce : " ... Les autres amendes fiscales sont prescrites à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infrations ont été commises ..." ; qu'aux termes de l'article 1975, alors applicable : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notification de procès-verbaux ..." et qu'aux termes de l'article 1932-5° du code : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable qui s'est vu dresser un procès-verbal dans les conditions prévues par l'article 1740 ter susvisé dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le procès-verbal a été dressé ;

Considérant que la S.A. ETABLISSEMENTS IUNG s'est vu dresser procès-verbal, sur le fondement de l'article 1740 ter, le 23 novembre 1979 ; que si l'amende en résultant a été mise en recouvrement le 3 octobre 1980, il résulte des dispositions précitées que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, les délais dont le requérant disposait pour présenter ses réclamations expiraient le 31 décembre 1983 ; qu'il est constant que la réclamation de la société n'a été adressée aux services fiscaux que le 26 décembre 1984 ; que la société ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, d'une instruction administrative 13 0 2123, laquelle instruction ne comprend pas d'autre interprétation des articles précités du code que celle qui a été donnée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme non recevables les conclusions de la demande tendant à la décharge de l'amende fiscale résultant du procès-verbal dressé le 23 novembre 1979 ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 21 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 : "Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L.257 A ainsi rédigé : "Article L.257 A : Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires ... sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur" ; qu'aux termes du V du même article : "Les avis de mise en recouvrement signés et rendus exécutoires ... antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L.257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de ce que le signataire de l'avis de mise en recouvrement a agi par une délégation non publiée ne peut qu'être écarté dès lors que le signataire avait au moins le grade de contrôleur ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la remise à la charge de la S.A. ETABLISSEMENTS IUNG des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement des 7 janvier 1981, 27 juillet 1982 et 19 décembre 1983 d'une part et d'autre part de l'amende fiscale mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 3 octobre 1980 et relative à l'infraction constatée par le procès-verbal du 8 janvier 1980 ;
Article 1er : La requête de la S.A. ETABLISSEMENTS IUNG est rejetée.
Article 2 : Les droits, pénalités et l'amende fiscale auxquels la S.A. ETABLISSEMENTS IUNG a été assujettie sont remis à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ETABLISSEMENTS IUNG et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95132
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1740 ter, 1976, 1932, 1975, 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L257 A
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 21 Finances rectificative pour 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 95132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95132.19920226
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