Vu 1°), sous le n° 95 695, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (G.I.F.A.S.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, en date du 29 décembre 1987, fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu 2°), sous le n° 95 707, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale du bâtiment, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et par la Chambre syndicale de la construction de la région parisienne, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, en date du 29 décembre 1987, fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu 3°), sous le n° 95 708, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale du bâtiment, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et par la Chambre syndicale de la construction de la région parisienne, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 29 décembre 1987 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du travail e date du 1er octobre 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la Fédération nationale du bâtiment et de la Chambre syndicale de la construction de la région parisienne,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, de la Fédération nationale du bâtiment et de la Chambre syndicale de la construction de la région parisienne présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les requêtes n os 95 695 et 95 707 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : "les caisses régionales d'assurances maladie des travailleurs salariés déterminent le taux net de cotisation, dit taux réel, applicable soit à l'entreprise ..., soit à chaque établissement d'une même entreprise ... Le taux réel est obtenu par l'addition des trois éléments suivants : 1°) le taux brut 2°) une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet et fixée en pourcentage des salaires. 3°) les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion ... et généralement toutes les charges incombant aux caisses, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1° et 2°) ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires ... - les éléments du taux net visés sous les 2°) et 3°) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances" ; que l'arrêté interministériel attaqué en date du 29 décembre 1987 fixant pour l'année 1988 les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 a fixé à 0,57 franc pour 100 francs de salaire la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet, et à 52 % et à 0,39 franc pour 100 francs de salaire les taux des deux majorations pour charges générales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, et compte tenu des taux fixés pour les trois majorations, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du compte des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'année 1988, faisait apparaître un excédent global de 1 682 millions de francs, représentant 4,33 % des dépenses estimées ; qu'eu égard à l'importance des excédents dégagés par la gestion dudit compte au cours des années antérieures, pour lesquelles la fixation des taux a été conçue suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour l'arrêté présentement attaqué et dont le ministre reconnaît qu'ils restaient disponibles pour le financement des charges du régime accident du travail, les requérants sont fondés à soutenir que le montant de l'excédent prévu pour 1988 dépassait de façon manifeste la marge nécessaire à la gestion du compte, et à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1987 ;
Sur la requête n° 95 708 :
Considérant que l'arrêté du 29 décembre 1987 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fixé les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de sécurité sociale a été pris compte tenu des éléments du taux net fixés par l'arrêté précité du même jour et annulé par la présente décision ; que la fédération et la chambre requérantes sont donc fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, à demander l'annulation par voie de conséquence de cet arrêté ministériel ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 29 décembre 1987 et l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, à la Fédération nationale du bâtiment, à la Chambre syndicale de la construction de la région parisienne, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.