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26/02/1992 | FRANCE | N°95939

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1992, 95939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant chez Monsieur Y...
... (75012) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 11 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de sa demande d'admission au statut de réfugiés et d'annuler ladite d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant chez Monsieur Y...
... (75012) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 11 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de sa demande d'admission au statut de réfugiés et d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en se fondant sur l'absence d'éléments convaincants et l'authenticité douteuse des pièces versées au dossier pour estimer que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il se trouvait dans la situation visée par le texte précité, la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter un à un les documents et les arguments versés au dossier et dont la décision est suffisamment motivée, ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ou méconnu les stipulations susmentionnées de la convention de Genève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 95939
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 95939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95939.19920226
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