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28/02/1992 | FRANCE | N°101702

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1992, 101702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 17 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône l'a autorisé à licencier pour motif

économique Mme Y..., a jugé qu'aucune décision implicite n'a pu naî...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 17 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône l'a autorisé à licencier pour motif économique Mme Y..., a jugé qu'aucune décision implicite n'a pu naître à l'expiration d'un délai de quatorze jours après la date de la demande qu'il a adressée au directeur ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de la présentation de la demande d'autorisation de licenciement en cause : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : (...) 2° Nature de l'activité de l'enteprise (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 321-8 du code du travail, la demande d'autorisation de licencier pour motif économique quatre salariés, dont Mme Y..., présentée par M. X... le 6 août 1985, ne comportait pas l'indication de la nature de l'activité de l'entreprise qui les employait ; que cette indication ne figurait pas davantage dans les documents comptables adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi le 12 août suivant ; que la mention du numéro d'identification "Siret" de l'entreprise n'a pas pallié cette omission ; que, par suite, faute de contenir l'une des mentions substantielles prévues par l'article R. 321-8 du code du travail précité, la demande de M. X... n'a pu faire naître d'autorisation tacite de licenciement à l'issue du délai de sept jours, qui était imparti à celui-ci pour se prononcer sur la demande qui lui était adressée et qui avait été prorogé de la même durée par une lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 8 août 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mme Y... n'a été acquise à l'expiration du délai de quatorze jours après la demande adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., au conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 101702
Date de la décision : 28/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES.


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1992, n° 101702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101702.19920228
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