La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1992 | FRANCE | N°103118

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 février 1992, 103118


Vu 1°), sous le n° 103 118, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 novembre 1988 et 13 mars 1989, présentés pour Mme Thérèse X..., demeurant Potte à Nesle (80190) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1985 du préfet de la Somme autorisant Mme Y... à exploiter en sus des 47 ha 63 a qu'elle met déjà en valeur, 2 ha 74 a de terres précé

demment mises en valeur par la requérante sur le territoire des communes ...

Vu 1°), sous le n° 103 118, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 novembre 1988 et 13 mars 1989, présentés pour Mme Thérèse X..., demeurant Potte à Nesle (80190) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1985 du préfet de la Somme autorisant Mme Y... à exploiter en sus des 47 ha 63 a qu'elle met déjà en valeur, 2 ha 74 a de terres précédemment mises en valeur par la requérante sur le territoire des communes de Morchain et de Potte ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 103 119, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 novembre 1988 et 13 mars 1989, présentés pour M. Jean-Marie A..., demeurant Potte à Nesle (80190) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1985 du préfet de la Somme autorisant Mme Y... à exploiter en sus des 47 ha 63 a qu'elle met déjà en valeur, 2 ha 74 a de terres précédemment mises en valeur par le requérant sur le territoire des communes de Morchain et de Potte ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Thérèse X... et de M. Jean-Marie A... et de Me Bouthors, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant des lois des 8 août 1962 et 31 décembre 1968, la commission départementale examine les demandes d'autorisation de cumuls "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu la commission départementale se soit prononcée sur les demandes d'autorisation de cumul présentées par Mme Y... au vu de dossiers incomplets ; que si le préfet doit, en vertu des dispositions susrappelées, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ;
Considérant qu'en autorisant Mme Y..., alors âgée de 61 ans et ayant encore à sa charge un enfant poursuivant des études agricoles dans le but de s'installer sur l'exploitation, à reprendre, en sus des 47 ha 63 a qu'elle mettait déjà en valeur, 2 ha 74 a de terres précédemment exploitées par Mme X..., âgée de 52 ans, ayant un enfant à charge et disposant d'une exploitation de 53 ha, ainsi que 2 ha 74 a de terres précédemment exploitées par M. A..., âgé de 32 ans, ayant deux enfants à charge et disposant d'une exploitation de 56 ha, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation respective des agriculteurs concernés ; qu'en estimant que les reprises envisagées n'étaient pas de nature à compromettre l'autonomie des exploitations de Mme X... qui conserve une superficie de 50 ha 25 a 76 ca, et de M. A... qui conserve une superficie de 53 ha 26 a, alors que la surface minimum d'installation est fixée à 32 ha, le préfet a fait une exacte application des dispositions susrappelées ; que la circonstance que Mme Y... ait envisagé simultanément trois opérations de reprise concernant des terres précédemment exploitées par Mme X..., par M. A... et par un autre agriculteur M. Z..., est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que les autorisations accordées sont conformes aux dispositions de l'article 188-5 du code rural ;

Considérant que si pour prendre les décisions attaquées le préfet s'est référé à tort à la politique d'aménagement foncier alors qu'à la date desdites décisions, cette politique n'avait pas été définie dans le département de la Somme dans les conditions prescrites à l'article 188-4 du code rural, il s'est, comme il a été dit ci-dessus, également fondé à bon droit sur la circonstance que les opérations de reprise envisagées ne portaient pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation de chacun des requérants ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé uniquement sur ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. A..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103118
Date de la décision : 28/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5, 188-4
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1992, n° 103118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:103118.19920228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award