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28/02/1992 | FRANCE | N°105839

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 février 1992, 105839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant à La Faloise, Ailly-sur-Noye (80250) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1985 du préfet de la Somme autorisant M. X... à reprendre en sus de l'exploitation qu'il met déjà en valeur, 1 ha 52 a 60 ca de terres précédemment

exploitées par le requérant sur le territoire des communes de Laaward...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant à La Faloise, Ailly-sur-Noye (80250) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1985 du préfet de la Somme autorisant M. X... à reprendre en sus de l'exploitation qu'il met déjà en valeur, 1 ha 52 a 60 ca de terres précédemment exploitées par le requérant sur le territoire des communes de Laawarde Mauger ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office du pourvoi en application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant que le mémoire complémentaire présenté pour le requérant a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 17 juillet 1989, avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la date de l'enregistrement de la requête ; que, par suite, il n'y a pas lieu de donner acte d'office du désistement du pourvoi ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant des lois des 8 août 1962 et 31 décembre 1968, la commission départementale examine les demandes d'autorisation de cumuls "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée" ;
Considérant que si le préfet doit en vertu des dispositions susrappelées motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, pour prendre la décision attaquée, le préfet se serait référé à la politique d'aménagement foncier irrégulièrement définie par un arrêté du 23 février 1978, manque en fait ;
Considérant qu'l ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures compétente a été exactement informée de la situation professionnelle et familiale des deux agriculteurs concernés ; qu'en estimant, pour autoriser M. X... à exploiter, en plus des 2ha 20a dont il dispose, 1ha 52a 60ca auparavant mis en valeur par M. Y..., que cette reprise ne compromettra pas l'autonomie de l'exploitation de ce dernier qui conserve une superficie de 132ha 80a alors que la surface minimum d'installation est fixée à 34ha, le préfet a fait une exacte application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Arrêté du 23 février 1978
Code rural 188-5
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1992, n° 105839
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105839
Numéro NOR : CETATEXT000007802952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-28;105839 ?
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