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28/02/1992 | FRANCE | N°107593

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1992, 107593


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989, présentée par M.Mohamed Taieb X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 9 février 1987 de l'inspecteur du travail de la section n° 13 des Hauts-de-Seine autorisant la société Protechnique à le licencier pour faute ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989, présentée par M.Mohamed Taieb X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 9 février 1987 de l'inspecteur du travail de la section n° 13 des Hauts-de-Seine autorisant la société Protechnique à le licencier pour faute ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande du requérant devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L.435-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en accord avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a pas rejoint son poste à la date qui lui avait été prescrite par son employeur à l'issue de sa mise à pied pour motif disciplinaire ; que s'il affirme n'avoir pris connaisance que le 6 janvier 1987 de la lettre de la société Protechnique, il est constant que le requérant ne s'est présenté à son travail que le 7 janvier alors qu'il aurait dû prendre contact avec son employeur avant le 4 du même mois ; que M. X..., qui n'était pas en congé mais placé en situation de mise à pied, a commis, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu en outre de retards fréquents dans l'exercice de son travail qui avaient justifié sa mise à pied, une faute présentant un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 13 du département des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Soprotec et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L435-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1992, n° 107593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107593
Numéro NOR : CETATEXT000007830176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-28;107593 ?
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