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28/02/1992 | FRANCE | N°110324

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1992, 110324


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me Y..., syndic à la liquidation des biens de la société TECHNIQUE FORCE LUMIERE, demeurant ... ; Me Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement de MM. X..., A... et B..., salariés protégés de la société TECHNIQUE FORCE LUMIERE, a déclaré qu'aucune décision ad

ministrative n'a autorisé leur licenciement,
2°) de déclarer que cett...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me Y..., syndic à la liquidation des biens de la société TECHNIQUE FORCE LUMIERE, demeurant ... ; Me Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement de MM. X..., A... et B..., salariés protégés de la société TECHNIQUE FORCE LUMIERE, a déclaré qu'aucune décision administrative n'a autorisé leur licenciement,
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de Maître Y..., syndic à la liquidation des biens de la société TECHNIQUE FORCE LUMIERE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement." ; qu'aux termes de l'article L.436-1 du même code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis à l'assentiment de ce comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, si, aux termes de l'article L.321-7 dernier alinéa du code du travail : " ... En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement", ces dispositions ne dérogent pas aux règles particulières assurant la protection des salariés investis de fonctions représentatives ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre en date du 9 juin 1981, le syndic désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 1981 pour procéder au règlement judiciaire de la société TECHNIQUE FORCE LUMIERE a informé l'inspecteur du travail de sa décision de licencier pour motif économique la totalité des salariés de ladite société dont MM. X..., A... et B... respectivement membre suppléant du comité d'entreprise, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, délégué du personnel suppléant ; qu'alors qu'il résulte des dispositions précitées qu'une décision expresse de l'autorité compétente était nécessaire pour autoriser le licenciement de ces salariés protégés, aucune décision administrative n'est intervenue à cet effet ; qu'il suit de là que Me Y..., syndic de la liquidation des biens de la société TECHNIQUE FORCE LUMIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision de l'inspecteur du travail n'avait autorisé leur licenciement ;
Article 1er : La requête de Me Y..., syndic de la liquidation des biens de la société TECHNIQUE FORCE LUMIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., A... et B..., à Me Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 110324
Date de la décision : 28/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION


Références :

Code du travail L420-22, L436-1, L321-7


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1992, n° 110324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110324.19920228
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