Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1990 et 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENAULT, dont le siège est ... de La Fontaine à Neuilly-Saint-Front (02470), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENAULT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 19 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Château-Thierry de l'appréciation de la légalité de la décision du 30 octobre 1985 d'autorisation de licenciement par motif économique de M. X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENAULT,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur lors de l'intervention de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENAULT a, par une lettre en date du 18 octobre 1985, demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi, l'autorisation de licencier M. X..., chef magasinier, au motif que la restructuration de la société engagée à la suite des difficultés économiques que connaissait l'entreprise après le décès de son gérant, entraînait la suppression du poste qu'occupait l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENAULT avait embauché le 2 juillet précédent un magasinier qui a repris les attributions de M. X... ; qu'ainsi, le poste qu'occupait celui-ci n'a pas été supprimé ; qu'il suit de là que le directeur départemental du travail et de l'emploi a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant pour motif économique d'ordre structurel le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a décidé que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 28 octobre 1985 était entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la SCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENAULT, au conseil de prud'hommes de Château-Thierry, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.