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28/02/1992 | FRANCE | N°85245

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1992, 85245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 19 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal ; la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de Mlle X..., l'au

torisation implicite du directeur départemental du travail de la G...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 19 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal ; la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de Mlle X..., l'autorisation implicite du directeur départemental du travail de la Gironde l'autorisant à licencier Mlle X... pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE (C.A.P.E.B.) et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Dominique X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de l'intervention de la décision litigieuse : "L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 : "Les dispositions des articles L. 122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique" et enfin qu'aux termes de l'article L. 122-14-6 : "Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. Les dispositions de l'article L. 122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté" ;
Considérant que si le défaut d'entretien préalable de l'employeur avec le salarié dans le cas où, d'après les textes précités, il est obligatoire, eu égard à la nature du licenciement envisagé, à l'effectif de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié, entache d'illégalité la décision administrative autorisant le licenciement, il ressort des pièces du dossier que la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE, qui comptait moins de onze salariés, n'était pas tenue d'avoir avec Mlle X... l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 ; que, dès lors, l'absence d'un tel entretien n'entache pas d'illégalité l'autorisation de licenciement contestée, nonobstant la circonstance que la demande d'autorisation ne précisait pas l'effectif de l'entreprise, qui ne constitue pas l'une des mentions devant obligatoirement figurer sur la demande d'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'absence d'entretien préalable pour annuler la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant le licenciement de Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le secrétaire général administratif de la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE n'aurait pas été consulté sur la demande de licenciement ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision autorisant le licenciement de Mlle X... ; que si la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par un vice président de la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE, celui-ci doit être regardé comme ayant agi au nom de l'employeur ;
Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE a connu des difficultés économiques qui se sont traduites par des résultats d'exploitation déficitaires, liés notamment à la diminution du nombre de ses adhérents ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un motif économique était de nature à justifier le licenciement de Mlle X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant le licenciement de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA GIRONDE, à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 85245
Date de la décision : 28/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5, L122-14-6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1992, n° 85245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85245.19920228
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