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28/02/1992 | FRANCE | N°92930

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1992, 92930


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juillet 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Sens a autorisé la société Bayer Pharma à licencier pour faute le requérant, salarié protégé, de son emploi de visiteur médical, ensemble la décision confirmative du ministre des affaires sociales et

de l'emploi, en date du 12 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juillet 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Sens a autorisé la société Bayer Pharma à licencier pour faute le requérant, salarié protégé, de son emploi de visiteur médical, ensemble la décision confirmative du ministre des affaires sociales et de l'emploi, en date du 12 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. René X... et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la société Bayer-Pharma,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que par lettre du 26 juin 1986 la société Bayer Pharma a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. René X... pour diverses fautes, à savoir demandes de remboursements doubles de déplacements et frais, qui seraient constitutives de détournements de fonds de la société Bayer Pharma et du comité d'entreprise, dépassements du crédit d'heures de délégation et fausses visites ; que le grief de "fausses visites" retenu par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement de M. X... n'est pas établi ; que le dépassement des heures de délégation correspond à des pratiques tolérées par l'entreprise ; que seules, quelques inexactitudes des demandes de remboursement de frais présentées par le requérant n'ont pu être expliquées par lui alors que l'enquête a porté sur 18 mois de ses activités professionnelles et de ses diverses fonctions représentatives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités administratives saisies de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Bayer Pharma auraient pris la même décision si elles s'étaient fondées sur les seuls griefs dont l'exactitude matérielle est ainsi établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, et de la décision de l'inspecteur du travail du 11 juillet 1986 et de la décision ministérielle confirmative du 12 décembre 1986 autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 29 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de Sens en date du 11 juillet 1986, ensemble la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 12 décembre 1986 autorisant le licenciement de M. X... sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Bayer Pharma et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 92930
Date de la décision : 28/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1992, n° 92930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92930.19920228
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