Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1987 et 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LE MONTE VITE, dont le siège social est à la Gare, Saint-Laurent-sur-Sèvre (85290), représentée par ses dirigeants légaux ; la société LE MONTE VITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 26 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la demande du syndicat CFDT Mines et Métaux du Haut Bocage Vendéen et de MM. X... et Y..., la décision en date du 19 août 1986 du directeur départemental du travail l'autorisant à procéder au licenciement pour motif économique de cinquante-trois salariés,
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CFDT Mines et Métaux du Haut Bocage Vendéen et MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société LE MONTE VITE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société LE MONTE VITE a demandé le 12 août 1986 au directeur départemental du travail et de l'emploi l'autorisation de procéder à un licenciement collectif de soixante-quatre salariés ; que par une décision en date du 19 août 1986, le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de cinquante-trois salariés ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.321-3, L.321-5 et L.321-8 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur que l'employeur qui projette d'effectuer un licenciement pour motif économique dans une entreprise où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés portant sur au moins dix salariés dans une même période de trente jours, ne peut saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de ce licenciement moins de quinze jours après avoir consulté le comité d'entreprise sur ledit licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la société LE MONTE VITE a, par lettre en date du 4 juillet 1986, convoqué les membres du comité d'entreprise de la société à une réunion fixée au 8 juillet suivant dont l'ordre du jour mentionnait notamment "Information et consultation du comité sur un projet de redressement économique et social" et "Information et consultation du comité sur les réductions d'effectifs accompagnant ce projet" et joint à la convocation des documents relatifs au projet de licenciement, il ressort des pièces du dossier et notamment du premier procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le comité d'entreprise n'a pas été appelé à se prononcer ; qu'en effet, sans opposition du président de la séance, la discussion du projet de licenciement a été reportée à des réunions ultérieures qui se sont tenues les 1er et 19 août 1986 dont l'ordre du jour portait sur l'"avis du comité d'entreprise sur le projet de licenciement" ; que la société LE MONTE VITE qui a adressé sa demande le 12 août, n'a pas attendu l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L.321-5 précité du code du travail ; que, par suite, l'autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE MONTE VITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 19 août 1986 du directeur départemental du travail autorisant la société LE MONTE VITE à licencier pour motif économique cinquante-trois salariés ;
Article 1er : La requête de la société LE MONTE VITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LE MONTE VITE, au syndicat CFDT Mines et Métaux du Haut Bocage Vendéen, à MM. X..., Y..., au comité d'entreprise de la société LE MONTE VITE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.