Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant rue du Général de Gaulle, "l'abri côtier", Saint-Gilles-les-Bains à La Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réintégration présentée le 22 février 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du requérant tendant à la réformation des motifs du jugement attaqué :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de réintégration dans le corps des professeurs de collège d'enseignement technique :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 3°) le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions" ; qu'aux termes de l'article 24 de cette même loi : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte ... : 1° de l'admission à la retraite ; 2° de la démission régulièrement acceptée ; 3° du licenciement ; 4° de la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, ... produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919 susvisée : "Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit, ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs" ;
Considérant que M. X... a fait l'objet d'ue condamnation pénale le 18 avril 1985 ; que cette condamnation, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, a entraîné la déchéance de ses droits civiques ; que, par un arrêté en date du 2 août 1985, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, tirant la conséquence de cette condamnation, a radié M. X... du corps des professeurs de collège d'enseignement technique ; que si par un arrêt du 17 octobre 1985, la cour d'appel de Saint-Denis-de-La Réunion a relevé M. X... de la déchéance de ses droits civiques, elle a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'exclusion de l'inscription de la condamnation dont il avait fait l'objet au bulletin n° 2 de son casier juridiciaire ; que les agissements qui ont motivé ladite condamnation étant contraires aux moeurs, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919, de rejeter la demande de réintégration présentée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée avant que le ministre prenne la décision attaquée conformément aux dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réintégration dans le corps des professeurs de collège d'enseignement technique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.