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02/03/1992 | FRANCE | N°112864

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1992, 112864


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mouldi A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a admis l'intervention de M. Y... et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen de troisième année (session 1988) de l'Institut des sciences financières et d'assurances de l'Université de Lyon I en tant qu'elle a prononcé son ajournement ;
2°/ d'annuler ladite délibérati

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mouldi A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a admis l'intervention de M. Y... et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen de troisième année (session 1988) de l'Institut des sciences financières et d'assurances de l'Université de Lyon I en tant qu'elle a prononcé son ajournement ;
2°/ d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Mouldi A... et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de l'université Claude X... (Lyon I),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Lyon I :
Sur la recevabilité de l'intervention de M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant que M. Y... ne justifiait pas d'un intérêt au maintien de la décision attaquée distinct de celui de l'Université de Lyon I ; qu'ainsi son intervention n'était pas recevable ; que M. A... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si le rapport adressé au ministre de l'éducation nationale par M. Z..., directeur-adjoint de l'Institut des sciences financières et d'assurances de l'Université de Lyon I, à la suite de la contestation par M. A... de la décision d'ajournement le concernant, comportait des appréciations défavorables à l'égard de ce dernier, cette circonstance ne peut être regardée, en l'espèce, comme établissant que la notation des épreuves orales de statistique et informatique appliquée, programmation et mathématiques actuarielles, que M. A... a subies sous la responsabilité de M. Z..., serait entachée de détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury de fin de troisième année de l'Institut des sciences financières et d'assurances de l'Université de Lyon I ait fondé sa décision sur d'autres critères que l'appréciation des mérites de M. A... ; qu'ainsi M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du jury de fin de troisième année de l'Institt des sciences financières et d'assurances de l'Université de Lyon I en tant qu'elle prononçait son ajournement ;
Sur les conclusions de l'Université de Lyon I tendant à ce que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'en les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité présentée par l'Université de Lyon I au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 novembre 1989 est annulé en tant qu'il admet la recevabilité de l'intervention de M. Y....
Article 2 : L'intervention de M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon n'est pas admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Université de Lyon I sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à l'Université de Lyon I et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 112864
Date de la décision : 02/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1992, n° 112864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112864.19920302
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