Vu la requête, enregistrée le 28 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU LOTISSEMENT DE LA PLAGE A NEUFCHATEL-HARDELOT, dont le siège social est ... ; les époux X... et ladite association demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 août 1990 par laquelle le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Sogecim le permis de construire un ensemble immobilier ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : " ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les époux X... à l'appui de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 11 août 1990 à la société Sogecim par le maire de Neufchâtel-Hardelot ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution du permis de construire accordé le 11 août 1990 à la société Sogecim par le maire de Neufchatel-Hardelot présentées par les époux X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU LOTISSEMENT DELA PLAGE A NEUFCHATEL-HARDELOT, à la commune de Nufchâtel-Hardelot, àla société Sogecim, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.