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02/03/1992 | FRANCE | N°57873

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1992, 57873


Vu 1°) sous le n° 57 873 l'ordonnance en date du 15 mars 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 63 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 juin 1983, pésentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de

la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le...

Vu 1°) sous le n° 57 873 l'ordonnance en date du 15 mars 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 63 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 juin 1983, pésentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours qu'il lui a adressé le 7 février 1983 et tendant à ce qu'il use de son pouvoir hiérarchique pour amener le recteur de l'académie de Montpellier à respecter l'arrêté du 13 octobre 1982 ;
Vu, 2°) sous le n° 64 414 l'ordonnance en date du 28 novembre 1984, rendue le 29 novembre 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 63 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 13 avril 1983, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du recteur de l'académie de Montpellier en date du 16 février 1983, rejetant son recours contre la décision du 6 janvier 1983 écartant pour tardiveté sa candidature à un emploi de professeur auprès de l'académie de Montpellier ;
Vu, 3°) sous le n° 65 215 l'ordonnance en date du 27 décembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 2 août 1983, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision en date du 7 juin 1983 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'informant que sa candidature à un poste de professeur n'a pu être examinée par la commission de spécialité, son dossier étant arrivé hors délai ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-741 du 24 août 1982 ;
Vu l'arrêté en date du 30 septembre 1982 du ministre de l'éducation nationale relatif au recrutement particulier de professeurs des disciplines littéraires et de sciences humaines, des disciplines scientifques et des disciplines pharmaceutiques, complété par l'arrêté du 20 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 57 873, 64 414 et 65 215 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 août 1982 qui organise, au titre de l'année universitaire 1982-1983, des recrutements particuliers dérogatoires, notamment dans le corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtrs-assistants : "Les recrutements organisés en application du présent décret sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale, qui fixe les conditions de dépôt des candidatures" ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 1982 du ministre de l'éducation nationale portant recrutement particulier de professeurs des disciplines littéraires et de sciences humaines, des disciplines scientifiques et des disciplines pharmaceutiques : " ... Les candidats doivent établir deux dossiers distincts, destinés l'un au rectorat de l'académie dont relève l'établissement où l'emploi postulé est déclaré susceptible d'être créé, l'autre au chef d'établissements auprès duquel l'emploi postulé est déclaré susceptible d'être créé, conformément à la liste annexée au présent arrêté (annexe 4). Les candidats doivent adresser ces dossiers (le cachet du bureau postal expéditeur faisant foi) ou les déposer le 2 novembre 1982 au plus tard ..." ;
Considérant que M. X..., maître assistant rattaché à l'université de Lille I et détaché à l'école normale supérieue de Casablanca, a adressé, le 12 novembre 1982 selon ses propres affirmations, sa candidature à un emploi de professeur des universités susceptible d'être créé à l'université de Montpellier II et à l'université d'Aix-Marseille I par transformation d'emploi de maître assistant ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 13 octobre 1982 du ministre de l'éducation nationale relatif au seul recrutement particulier de maîtres-assistants ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 13 octobre 1982 du ministre de l'éducation nationale relatif au seul recrutement particulier de maîtres-assistants parmi les assistants ; que s'il invoque une note 79/5.D du 25 octobre 1982 du conseiller culturel et de coopération scientifique et technique près l'Ambassade de France au Maroc, ce document ne pouvait légalement déroger à l'arrêté précité du 30 septembre 1982 ; qu'ainsi les candidatures du requérant ayant été présentées après l'expiration du délai fixé par ce dernier texte ne pouvaient être examinées ; que, par suite, le recteur de l'académie de Montpellier et le ministre de l'éducation nationale d'une part, le président de l'université de Provence d'autre part étaient tenus, ainsi qu'ils l'ont fait par les décisions attaquées, de rejeter son recours tendant à ce que sa candidature soit prise en considération ; que, dès lors, les autres moyens sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation, d'une part, de la décision du 16 février 1983 du recteur de l'académie de Montpellier et de la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale sur le recours qu'il lui avait adressé par lettre en date du 3 février 1983 et, d'autre part, de la décision du président de l'université de Provence en date du 7 juin 1983 ;
Article 1er : Les requêtes n os 57 873, 64 414 et 65 215 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1982 art. 3
Arrêté du 13 octobre 1982
Décret 82-741 du 24 août 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1992, n° 57873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 02/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57873
Numéro NOR : CETATEXT000007832118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-02;57873 ?
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