La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1992 | FRANCE | N°80110

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1992, 80110


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1986 et 7 novembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE METZ par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat ; la COMMUNE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal du 8 juillet 1983 fixant les tarifs des cantines scolaires pour 1983-1984 ;
2°) de rejeter le déféré du commissaire de la République, préfet de la M

oselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-148...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1986 et 7 novembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE METZ par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat ; la COMMUNE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal du 8 juillet 1983 fixant les tarifs des cantines scolaires pour 1983-1984 ;
2°) de rejeter le déféré du commissaire de la République, préfet de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-96 A du 22 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE METZ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 22 octobre 1982 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances a donné aux préfets compétence pour déroger au régime des prix qu'il édictait, n'ont pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence déléguée ; que cet article est dès lors illégal et par voie de conséquence, les arrêtés préfectoraux pris en vertu du cet article entachés d'incompétence ; qu'il en est ainsi de l'arrêté pris le 24 novembre 1982 par le commissaire de la République, préfet de la Moselle ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur cet arrêté pour annuler la délibération du conseil municipal de Metz du 8 juillet 1983 fixant les tarifs des cantines scolaires pour l'année 1983-1984 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le commissaire de la République, préfet de la Moselle ;
Considérant que, d'une part, l'article 16 de l'ordonnance du 30 juin 1945 dispose : "Les prix de tous les produits et services sont et demeurent bloqués soit au niveau qu'ils avaient atteint au 1er septembre 1939, soit au niveau des décisions prises depuis cette date" ; que, postérieurement à la publication de ladite ordonnance, des dispositions réglementaires ont autorisé des majorations des prix des produits et des services ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'est pas fondé à invoquer la seule méconnaissance par la délibération attaquée, de la disposition précitée de l'article 16 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le commissaire de la République, préfet de la Moselle, devant le Conseil d'Etat, les augmentations des prix n'étaient pas subordonnées à l'intervention d'une réglementation locale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE METZ est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE METZ, au préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award