La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1992 | FRANCE | N°81704

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1992, 81704


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laroussi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision du 26 novembre 1981 de l'inspecteur du travail de la section 17 B de Paris autorisant la société l'Impeccable à licencier pour faute le requérant, délégu

du personnel suppléant auprès du comité d'entreprise, de son empl...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laroussi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision du 26 novembre 1981 de l'inspecteur du travail de la section 17 B de Paris autorisant la société l'Impeccable à licencier pour faute le requérant, délégué du personnel suppléant auprès du comité d'entreprise, de son emploi de chef d'équipe de nettoyage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Laroussi X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce qu'elle estimait être des fautes commises par M. X..., la société l'Impeccable a décidé sa mutation sur un autre chantier, accompagnée d'un abaissement de sa qualification et de sa rémunération ; qu'à la suite du refus de M. X... d'acepter cette mutation, elle a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement en se fondant à la fois sur les fautes reprochées à M. X... antérieurement à la décision de mutation et sur son refus d'exécuter cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 avril 1986 devenu irrévocable à la suite du rejet, par un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 1989, du pourvoi formé contre cet arrêt que la mesure de mutation dont M. X... a fait l'objet a constitué une modification substantielle de son contrat de travail s'apparentant à un licenciement déguisé et doit, par suite, être regardée comme entachée de nullité ; qu'ainsi, le refus par M. X... d'exécuter cette mesure ne pouvait justifier le licenciement envisagé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision d'autorisation du licenciement si elle s'était fondée sur les seuls actes reprochés à M. X... antérieurement à la mutation dont il a été l'objet ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1985 du ministre chargé du travail confirmant la décision du 26 novembre 1984 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1986 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du ministre du travail chargé du travail du 7 mai 1985 et la décision de l'inspecteur du travail de la section 17 B de Paris du 26 novembre 1984 autorisant le licenciement de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété l'Impeccable et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81704
Date de la décision : 02/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1992, n° 81704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81704.19920302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award