Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, représenté par son président en exercice ayant élu domicile à l'Hôtel du département ; le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 1990 par lequel le président du conseil général du Lot-et-Garonne a radié M. Philippe X... des effectifs du département ;
2°) rejette la requête du préfet du Lot-et-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du président du conseil général de Lot-et-Garonne,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose en son article 12-VI que : "Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité d'attaché du cadre départemental, les personnes ayant figuré sur la liste, arrêtée à la date du 2 février 1988 par le président du jury, des candidats déclarés définitivement admis au concours d'attaché du cadre départemental dont les épreuves se sont déroulées à Agen les 25 et 26 novembre 1987 ainsi que le 2 février 1988" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le préfet du Lot-et-Garonne à l'appui de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1990 par lequel le président du conseil général du Lot-et-Garonne a radié M. Philippe X... des effectifs du département ne présente, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, un caractère de nature à justifier le sursis ; que, dès lors, le conseil général du Lot-et-Garonne est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution des arrêtés précités ;
Article 1er : Le jugement du 14 février 1991 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Lot-et-Garonne, au conseil général du Lot-et-Garonne, à M. X... et au ministre de l'intérieur.