La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1992 | FRANCE | N°64548

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mars 1992, 64548


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 31 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Guy X..., demeurant ..., la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978, par voie de rôles mis en recouvrement le 31 janvier 1981 ;
2°) rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt

sur le revenu pour chacune des années 1976, 1977 et 1978 à raison de l'...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 31 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Guy X..., demeurant ..., la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978, par voie de rôles mis en recouvrement le 31 janvier 1981 ;
2°) rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu pour chacune des années 1976, 1977 et 1978 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ayant entrepris une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... pour les années 1976, 1977 et 1978, l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, demandé à ce contribuable, le 4 août 1980, de justifier de l'origine d'un écart, évalué à 240 000 F, entre ses ressources connues et ses débours, ressortant de l'établissement d'une balance de trésorerie couvrant ces trois années ; qu'au vu des réponses apportées par M. X..., l'administration a réduit cet écart à 154 000 F et, par une seconde demande de justifications, du 28 octobre 1980, l'a de nouveau invité à fournir tous éclaircissements utiles sur l'origine de cette somme ; que, tenant pour insuffisantes les explications et pièces justificatives présentées en réponse par le contribuable, elle a, par application des dispositions du second alinéa de l'article 179 du code général des impôts, taxé d'office M. X... sur la base de revenus d'origine indéterminée fixés à 51 300 F, pour chacune des susdites années ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des demandes de justifications produites par le ministre devant le Conseil d'Etat que, pour mettre en oeuvre, au titre de chacune des trois années d'imposition, la procédure prévue à l'article 176 du code général des impôts, le vérificateur s'est fondé sur l'existence du solde accusé par une balance de trésorerie globalement établie pour ces trois années ; que, si les tableaux joints aux demandes de justifications font apparaître des balances annuelles intercalaires, celles-ci, d'où ressort, d'ailleurs pour l'année 1976, un excédent des ressources sur les débours, ne peuvent être tenues pour significatives, dès lors qu'elles n'intègrent pas la variation de certains postes permettant de mesurer les apports ou prélèvements nets effectués par les époux X... à l'entreprise individuelle exploitée par Mme X... ou sur cette entreprise, et dont le vérificateur a seulement déterminé la valeur au 1er janvier 1976, d'une part, au 31 décembre 1978, d'autre part ; que dans ces conditions l'administration n'établit pas avoir, pour l'une quelconque des trois années d'imposition, réuni des éléments faisant apparaître avec une précision suffisante que le contribuable pouvait avoir disposé, au cours de cette année-là, de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration, et de nature à justifier qu'il lui soit fait application de la procédure prévue à l'article 176 du code général des impôts ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des droits et pénalités résultés de son imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu, par voie de taxation d'office, au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Balance de trésorerie - Condition de mise en oeuvre de l'article 176 du C.G.I. (article L.16 du livre de procédures fiscales) - Balance de trésorerie établie globalement pour trois ans : demande de justification irrégulière.

19-04-01-02-05-02-02 Pour mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 176 du C.G.I., le vérificateur s'est fondé sur l'existence du solde accusé par une balance de trésorerie globalement établie pour trois années. Si les tableaux joints aux demandes de justifications font apparaître des balances annuelles intercalaires, celles-ci ne peuvent être tenues pour significatives, dès lors qu'elles n'intègrent pas la variation de certains postes permettant de mesurer les apports ou prélèvement nets effectués par les contribuables à l'entreprise individuelle exploitée par eux ou sur cette entreprise, et dont le vérificateur a seulement déterminé la valeur au début et à la fin de cette période de trois ans. Dans ces conditions l'administration n'établit pas avoir, pour l'une quelconque des trois années d'imposition, réuni des éléments faisant apparaître avec une précision suffisante que le contribuable pouvait avoir disposé, au cours de cette année-là, de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration, et de nature à justifier qu'il lui soit fait application de la procédure prévue à l'article 176 du C.G.I..


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1992, n° 64548
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 04/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64548
Numéro NOR : CETATEXT000007632402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-04;64548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award