Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1985 et le 8 janvier 1986, présentés pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS DENIS", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la société anonyme "ETABLISSEMENTS DENIS" demande que Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les redressements d'impôt sur les sociétés portant sur l'année 1979 et rejeté sa demande en décharge portant sur les redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 à 1977,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme "ETABLISSEMENTS DENIS",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par décision du 20 mai 1983, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur régional des impôts d' Orléans a accordé à la société anonyme "ETABLISSEMENTS DENIS" le dégrèvement de 4 215 F, 3 566 F et 3 965 F en droits simples et de 1 264 F, 1 070 F et 1 189 F en intérêts de retard des impositions contestées à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre, respectivement, des années 1975, 1976 et 1977 et le dégrèvement de 357 F en droits et de 33 F en majoration légale de l'imposition contestée à la contribution exceptionnelle de 1976 ; qu'à concurrence de ces sommes, la demande de la société requérante était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement attaqué, qui statue à tort sur l'année 1974 ;
Considérant, d'autre part, que par décision du 18 octobre 1991, postérieure à l'introduction du pourvoi devant le juge d'appel, le directeur régional des impôts d'Orléans a accordé à la société anonyme "ETABLISSEMENTS DENIS" le dégrèvement de la totalité des impositions contestées restant à sa charge à la date d'introduction de la requête ; que dès lors la demande présentée par la société anonyme "ETABLISSEMENTS DENIS" est devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif d' Orléans, en date du 11 avril 1985, est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de demandes de la société anonyme "ETABLISSEMENTS DENIS" tendant à la décharge des cotisations litigieuses.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ETABLISSEMENTS DENIS" et au ministre délégué au budget.