La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1992 | FRANCE | N°75129

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mars 1992, 75129


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE", dont le siège est ... de la Fontaine à Saint-Quentin (02106), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des p

énalités mises à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) lui ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE", dont le siège est ... de la Fontaine à Saint-Quentin (02106), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités mises à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les commissions versées par une compagnie d'assurance à la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE" en 1978 et 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 "les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale ..." ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 1979 "sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations et services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 C du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... : 2°- les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances" ;
Considérant qu'en vertu des articles 2 et 23 du règlement portant statut des agents généraux d'assurances homologué par le décret du 5 mars 1949, l'agent général d'assurances est une personne physique, aucun mandat d'agent général ne pouvant, postérieurement à la date de publication de ce règlement, être donné à une société civile ou commerciale ; que cette règle n'est pas tenue en échec par le droit reconnu aux agents généraux d'assurances de s'associer, pour l'exercice de leur profession, sous toutes les formes de droits communs et, en particulier, de constituer des sociétés avec des agents titulaires de mandats des mêmes compagnies ; qu'ainsi, pour soutenir qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, son acivité n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE", constituée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 5 mars 1949, ne peut prétendre exercer elle même l'activité d'agent général d'assurances ; que dès lors les opérations de souscription et de gestion de contrats d'assurances effectuées par la société pour le compte de la compagnie qui a mandaté M. X..., doivent être regardées comme relevant de l'activité d'agent d'affaires, comprise dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour les commissions qu'elle a perçues en 1978 et 1979, en contrepartie de ces opérations, la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE" a donc été à bon droit assujettie à cette taxe ;
En ce qui concerne les commissions versées par des établissements financiers à la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE" en 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 1° a. Les affaires qui entrent dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières ..." ; qu'en vertu du 1 de l'article 299 du même code, en vigueur jusqu'à la même date, la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières s'appliquait aux "opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret" ; que l'article 99 de l'annexe III au code, pris pour l'application de l'article 299 du code général des impôts, disposait que les activités bancaires ou financières s'entendaient des "activités exercées par les banquiers, les établissements financiers, les agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers" ;
Considérant que les opérations par lesquelles la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE" faisait établir et transmettait à des établissements financiers, qui l'en rémunèrait, les demandes de prêts venant de certains de ses clients, étaient des actes d'entremise qui ne se rattachaient, ni à des activités financières ou bancaires ni, de façon spécifique, au commerce de l'argent ; que les commissions qui ont rémunéré ces opérations n'étaient donc ni passibles de la taxe spéciale, ni exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, toutefois, que la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE" invoque une instruction 3-P-1-72 du 28 janvier 1972 par laquelle l'administration a admis que certains représentants d'établissements de crédit soient dispensés d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, à condition qu'ils exercent à titre principal une activité professionnelle de nature financière dans le domaine du commerce de l'argent ou de l'assurance crédit ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les commissions versées en 1978 par des établissements de crédit à la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE" n'ont rémunéré qu'une activité accessoire de cette société, dont l'objet principal est de gérer le portefeuille d'assurances de M. X... ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 28 janvier 1972 pour soutenir que les commissions dont il s'agit n'auraient pas dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que les impositions en litige étant légalement établies, ainsi qu'il vient d'être dit, la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE" ne peut utilement prétendre qu'elles sont contraires au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ;
Article 1er : La requête de la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A "CABINET A. GIBERT ET CIE" et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 261 C, 261, 299, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN3 99
Décret 49-317 du 05 mars 1949


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1992, n° 75129
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 04/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75129
Numéro NOR : CETATEXT000007631601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-04;75129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award