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04/03/1992 | FRANCE | N°77178

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mars 1992, 77178


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1979,
2°/ lui accorde décharge des imposi

tions contestées ainsi que des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1979,
2°/ lui accorde décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la notification en date du 3 juillet 1981 par laquelle, à la suite de la vérification de comptabilité de son commerce d'opticien-lunetier, exploité à Chaumont (Haute-Marne), le vérificateur faisait connaître à M. X... les éléments sur lesquels il entendait se fonder pour rectifier le chiffre d'affaires déclaré au titre des années 1977 à 1980, si elle portait mention du redressement prévu pour chaque année sur le chiffre d'affaires, en indiquant le montant déclaré et le montant reconstitué, ne mentionnait pas en revanche que ces redressements étaient envisagés en matière de bénéfices industriels et commerciaux, alors qu'il était indiqué par ailleurs la nature des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à partir de la reconstitution du même chiffre d'affaires ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que ladite notification, faute de mentionner la base de l'imposition contestée en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 181 A du code général des impôts et était par suite irrégulière ; que M. X... est dès lors fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 pour la partie correspondant au redressement de son chiffre d'affaires pour les trois années précitées et à l'annulation de la suppression de l'abattement en tant que membre d'un centre de gestion agréé au titre de l'nnée 1979 qui est la conséquence de la reconstitution du chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si M. X... conteste, devant le Conseil d'Etat, et seulement dans son recours sommaire la procédure de rectification d'office utilisée par l'administration, ce moyen n'est assorti d'aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après avoir rejeté comme non probante la comptabilité de M. X..., le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de l'exploitation de son commerce d'opticien-lunetier en appliquant, pour chacune des trois années vérifiées, des coefficients correspondant aux cinq catégories d'articles vendus, avec un abattement forfaitaire pour tenir compte des remises accordées aux clients ; que M. X... dont le chiffre d'affaires a été redressé suivant la procédure d'imposition d'office et supporte ainsi la charge de la preuve de l'exagération de la reconstitution effectuée par l'administration, n'est pas fondé à soutenir que la méthode suivie serait viciée du fait que le vérificateur aurait retenu non des éléments propres au commerce vérifié à Chaumont mais des coefficients de marge sur achats relevés dans un magasin d'optique lunetterie où il avait des intérêts, situé à Wassy et contrôlé à la même époque, dès lors que les coefficients adoptés résultent d'un dépouillement des factures d'achat du magasin de Chaumont et de leur comparaison avec les facturations à la clientèle du même magasin ; que le requérant ne saurait, en outre reprocher au vérificateur de s'être fondé sur les factures annexées à la comptabilité sans tenir compte de "fiches clients" qui n'y étaient pas jointes ;

Considérant que si M. X... se fonde également pour contester la reconstitution administrative sur sa propre reconstitution fondée sur des fiches clients qu'il déclare avoir choisies "au hasard", une telle méthode sélective ne peut prétendre apporter plus de précision que celle retenue par l'administration ;
Considérant, toutefois, que M. X... soutient, sans être contredit que des erreurs ont été commises par le vérificateur sur les montants d'achats de montures de lunettes ; que, compte tenu des précisions qu'il apporte, il y a lieu de considérer que le chiffre d'affaires litigieux doit être calculé en fonction des montants d'achats de montures proposés par l'intéressé, soit 98 763 F pour 1978 et 70 553 F pour 1979 ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été établies après une reconstitution du chiffre d'affaires qui n'était pas en elle-même de nature à établir la mauvaise foi de l'intéressé ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à la décharge des pénalités de 60 % qui lui ont été infligées et de substituer à ces pénalités, dans la limite du montant de celles-ci, les indemnités de retard prévues à l'article 1727 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979 pour la partie résultant d'une reconstitution du chiffre d'affaires pour ces trois années et la suppression de l'abattement dont bénéficient les membres d'un centre agréé de gestion pour 1979, en tant que la reconstitution du chiffre d'affaires servant de base au rappel de droits à la taxe sur la valeur ajoutée doit être corrigée ainsi qu'il l'a été dit précédemment et en tant que les indemnités de retard devaient être substituées aux pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 pour la partie résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires pour ces trois années et l'annulation de la suppression de l'abattement dont bénéficient les membres de centres de gestion agréés pour 1979.
Article 2 : La reconstitution effectuée par l'administration servant de fondement au rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 sera corrigée en retenant des prix d'achat de montures de lunettes de 98 763 F en 1978 et 70 553 F en 1979.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période précitée et résultant de l'article 2.
Article 4 : Les indemnités de retard sont substituées aux pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et dansla limite du montant de ces pénalités.
Article 5 : Le jugement en date du 21 janvier 1986 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77178
Date de la décision : 04/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 181 A, 1727


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1992, n° 77178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77178.19920304
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