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04/03/1992 | FRANCE | N°77758

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mars 1992, 77758


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1986 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Robert X..., demeurant "La Colline" aux Vignères (84300), une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
2°) de rétablir M. X... au rôl

e de l'impôt sur le revenu de l'année 1971 à raison de l'intégralité des dr...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1986 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Robert X..., demeurant "La Colline" aux Vignères (84300), une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1971 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
3°) de mettre à la charge de M. X... la totalité des frais de l'expertise à laquelle il a été procédé en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I-3 de l'article 150 ter du code général des impôts applicable en l'espèce : " ... les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole ou forestier ... ne sont pas imposables lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir. - Sont réputés ne pas revêtir ce caractère, les terrains à usage agricole ou forestier dont le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas, au mètre carré, un chiffre fixé par décret ... Ce chiffre ne pourra être inférieur à ... 8 F pour les cultures fruitières ..." ;
Considérant qu'en vertu d'une convention passée au cours de l'année 1971, M. X... a concédé à la "Société du pipe-line sud-européen" le droit de procéder à l'enfouissement, puis à l'entretien, de canalisations destinées au transport des hydrocarbures sur un "couloir" de 10 112 m2 traversant des parcelles de terre affectées à des cultures fruitières et dont son épouse était propriétaire ; que les époux X... ont, en conséquence de cette concession, perçu de la "Société du pipe-line sud-européen", outre une "indemnité de servitude" de 14 074,50 F, une indemnité "physico-chimique" de 11 719 F, une indemnité "pour reconstitution de tournières" de 69 853,40 F, une indemnité "pour arrachage de pommiers et de haies pare-vent" de 415 082,80 F, et, enfin, une indemnité "devant permettre de substituer au système actuel dirrigation par ruissellement un système d'irrigation par aspersion", de 330 000 F ; que l'administration, estimant qu'il y avait lieu de regarder comme des éléments du prix de cession des droits immobiliers visés par la convention, une partie de ces indemnités se montant à 643 099,70 F, soit à 63,59 F par mètre carré de terrain d'emprise, a, sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 150 ter du code général des impôts, soumis à l'impôt sur le revenu, au nom de M. X..., au titre de l'année 1971, une plus-value de cession arrêtée à la somme de 631 026,60 F ;

Mais considérant qu'eu égard à l'objet en vue duquel a été conclue la convention susanalysée entre M. X... et la "Société du pipe-line sud-européen", et au fait que, postérieurement à la concession des servitudes, les terres en cause ont continué d'être exploitées en cultures fruitières, le contribuable doit être regardé comme apportant les justifications permettant d'admettre, au sens des dispositions précitées du 3 de l'article 150 ter-I du code général des impôts, que l'opération n'a pas porté sur un "terrain à bâtir" ; que l'imposition litigieuse ne saurait, par suite, en tout état de cause, trouver un fondement légal dans les dispositions dudit article ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction, que celui-ci sollicitait, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77758
Date de la décision : 04/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Plus-values de cessions de terrains agricoles - Article 150 ter du C - G - I - Notion de terrain à bâtir - Indemnité de servitude.

19-04-02-01-03-03, 19-04-02-02-02, 19-04-02-08-02 Selon le I-3 de l'article 150 ter du C.G.I. les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole ou forestier ne sont pas imposables lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir. Le contribuable, qui a concédé à la "société du pipe-line sud-européen" le droit de procéder à l'enfouissement, puis à l'entretien, de canalisations destinées au transport des hydrocarbures sur un "couloir" traversant des parcelles de terre, a perçu diverses indemnités de ladite société. L'administration, estimant qu'il y avait lieu de regarder comme des éléments du prix de cession des droits immobiliers visés par la convention, une partie de ces indemnités, a, sur le fondement des dispositions du I de l'article 150 ter du C.G.I., soumis à l'impôt sur le revenu une plus-value de cession. L'imposition est dépourvue de fondement car eu égard à l'objet en vue duquel a été conclue la convention et au fait que, postérieurement à la concession des servitudes, les terres en cause ont continué d'être exploitées en cultures fruitières, l'opération n'a pas porté sur un "terrain à bâtir".

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART - 150 TER DU C - G - I - ) - Champ d'application de l'article 150 ter du C - G - I - Exclusion - Cession de terrains agricoles - Notion de terrain à bâtir - Indemnité de servitude.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) - Opérations taxables - Notion de terrain à bâtir.


Références :

CGI 150 ter I 3


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1992, n° 77758
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77758.19920304
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