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04/03/1992 | FRANCE | N°79977

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mars 1992, 79977


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Les Queyrelles", Puy-Saint-Pierre à Briançon (05100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Les Queyrelles", Puy-Saint-Pierre à Briançon (05100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ingénieur, a acquis le 16 décembre 1974 un appartement sis ... dont il a fait son habitation principale ; qu'en raison de la cessation d'activité de la société où il était employé, M. X... a dû rechercher un nouvel emploi et transporter sa résidence à Briançon où il a pu trouver une nouvelle situation à compter du 1er septembre 1976 ; qu'après avoir, à partir de cette date, donné en location son appartement de Marseille, M. X... l'a revendu le 20 février 1979 et acheté le mois suivant une maison à Briançon laquelle est devenue sa résidence principale ; que, dans les circonstances de l'espèce et en dépit du temps écoulé entre le 1er septembre 1976 et le 20 septembre 1979, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve qu'il n'avait pas acquis son appartement de Marseille dans une intention spéculative ; qu'il est, ainsi, fondé à soutenir que le profit évalué par l'administration à 60 384 F qu'il a réalisé lors de la vente de cet appartement ne tombait pas sous le coup de l'imposition prévue par l'article 35 A du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 150 A du même code : " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2°) De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T", lorsque "ces plus-values proviennent : a) de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ..." ;

Considérant que la cession de l'appartement de M. X... a été effectuée plus de deux ans et moins de dix ans après son acquisition ; que dès lors et conformément à la demande de substitution de base légale présentée à titre subsidiaire par le ministre, la plus-value réalisée par M. X... doit être imposée selon les règles fixées par l'article 150 A précité ; quil résulte de l'instruction qu'en application de ces règles, l'imposition assignée à M. X... doit être maintenue sur une base égale à 12 899 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ne lui a pas accordé la réduction d'imposition correspondant à la fixation à 12 899 F et non à 60 384 F, du montant de la plus-value taxable qu'il a réalisée en 1979 ;
Article 1er : La base du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 est ramenée de 60 384 F à 12 899 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et celui resultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79977
Date de la décision : 04/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 150 A


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1992, n° 79977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79977.19920304
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