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04/03/1992 | FRANCE | N°80797

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mars 1992, 80797


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. Michel X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et a rejeté ses demandes dirigées contre les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés pour les années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la déchar

ge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. Michel X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et a rejeté ses demandes dirigées contre les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés pour les années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les travaux
Considérant qu'il ressort des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, que peuvent être comptabilisés en frais généraux et regardés comme des charges les seuls travaux de réparation et d'entretien qui ont pour but de maintenir en état d'usage ou de fonctionnement jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les travaux qui ont pour objet de renouveler des équipements doivent être regardés comme des immobilisations ne pouvant donner lieu qu'à amortissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués au cours des années 1977, 1978, 1979 par M. X... dans le garage qu'il exploitait ... ont consisté en une réfection du sol en béton sur une surface de 255 m2 représentant moins de 1/7e de la superficie totale du bâtiment et une remise en état de la toiture sur 67 m2 ; que le montant de ces travaux qui ont eu pour seul objet de prolonger l'existence d'éléments d'acif jusqu'à l'expiration de la période d'amortissement étaient déductibles au titre de frais généraux ; que les travaux qui ont été effectués en 1979 dans l'immeuble sis ... en vue de préparer la transformation d'un ancien atelier industriel en salle de spectacle destinée à la location et qui étaient donc destinés à renouveler des équipements doivent être regardés comme des immobilisations ne pouvant donner lieu qu'à des amortissements ;
En ce qui concerne les frais d'assurance automobile :

Considérant que, pour contester la réintégration de ses frais d'assurance automobile , à concurrence de 1 800 F au titre de l'année 1980, M. X... qui se borne à faire état du caractère paticulier des assurances souscrites par les garagistes, ne justifie pas de l'objet professionnel de la dépense dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments de droits et des pénalités correspondant à la réintégration dans ses bases d'imposition, au titre des années 1977 et 1978, de dépenses de travaux s'élevant respectivement à 33 409 F et 25 994 F ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignéesà M. X... au titre des années 1977 et 1978 sont réduites de 33 409 Fet 25 994 F respectivement.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les droits et pénalités auxquels il a été assujetti et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39, 209


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1992, n° 80797
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 04/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80797
Numéro NOR : CETATEXT000007632444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-04;80797 ?
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