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04/03/1992 | FRANCE | N°83927

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mars 1992, 83927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant 9 boulevard du Président Edwards à Strasbourg (67000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 octobre 1986 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1978 à 1980,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant 9 boulevard du Président Edwards à Strasbourg (67000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 octobre 1986 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1978 à 1980,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., docteur en médecine, le vérificateur a établi pour les années 1978, 1979 et 1980 des balances comportant, d'une part, les espèces disponibles, d'autre part, les espèces utilisées augmentées des montants estimés du train de vie ; que si le contribuable critique ces montants estimés, il n'en reste pas moins que la comparaison entre les espèces disponibles et les seules espèces utilisées laisse apparaître pour chacune des années d'importants excédents de ces dernières espèces ; que dès lors, l'administration disposait d'éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'elle était donc en droit de lui demander des justifications en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le fait que la demande de justifications ait été envoyée à M. X..., le 4 février 1982, avant la fin de la vérification de comptabilité dont il faisait l'objet par ailleurs est, contrairement à ce qu'il soutient, sans influence sur la régularité de la procédure suivie en ce qui concerne les impositions litigieuses ; que la demande comportait les éléments suffisants pour que le contribuable ait été mis à même de répondre à la demande de justification ; que M. X... n'a pas répondu à cette demande dans le délai de 30 jours qui lui était imparti ; que l'administration était ainsi en droit de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscals ;

Considérant que la notification des bases de redressements en date du 6 avril 1982 comporte bien les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le montant réduit, par rapport aux demandes de justifications, des sommes dont, en fin de compte, l'origine n'a pu être justifiée, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition d'office dont elles ont fait l'objet ;
Considérant que si l'administration fiscale a, à tort, rattaché les revenus imposés en vertu de l'article 69 du livre des procédures fiscales à la catégorie des bénéfices non commerciaux, elle demande qu'à cette qualification soit substituée, devant le Conseil d'Etat, celle de revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune autre catégorie définie par le code général des impôts ; qu'elle est en droit de faire cette demande dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable en situation de taxation d'office d'aucune des garanties prévues par la loi et relatives à la procédure d'imposition ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les redressements litigieux correspondraient à des sommes ayant le caractère de subsides familiaux et ne pourraient faire l'objet que de la procédure prévue en matière de rectification des bénéfices non commerciaux est dépourvu de toute portée dès lors qu'il résulte de ce qui précède que, faute de réponse suffisante à ses demandes de justifications, l'administration était en droit de taxer d'office les sommes d'origine inexpliquée en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X... qui, régulièrement taxé d'office, a la charge d'établir l'origine des sommes imposées comme revenus d'origine indéterminée ou l'exagération de leur montant se borne à faire valoir que ces sommes correspondent à des subsides octroyés par ses parents mais sans apporter un commencement de preuve de l'origine de ces fonds ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les sommes litigieuses ont été réintégrées dans ses revenus imposables au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Sur les pénalités :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de l'intéressé en se bornant à alléguer l'importance des sommes en cause et le caractère répétitif de leur non déclaration ; qu'il a lieu, dès lors, de donner décharge des pénalités pour mauvaise foi et de leur substituer, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts sont substitués aux pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 auxquelles a été assujetti M. X..., dans la limite de leur montant.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 83927
Date de la décision : 04/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 69, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L76


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1992, n° 83927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83927.19920304
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