Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1987 et 4 décembre 1987, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à une réduction de 13 935 F de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 156 du code général des impôts autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; que, d'autre part, aux termes de l'article 83 dudit code, relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a dû, en 1981, rembourser à concurrence de 80 000 F, en exécution d'un engagement de caution souscrit, en 1978, dans l'intérêt de la S.A. SIMA, dont il était alors le président-directeur général salarié, un emprunt contracté par cette société ; que la souscription de cet engagement s'étant rattachée directement à la qualité de président-directeur général de l'intéressé, et dont il n'est pas allégué qu'elle ait été hors de proportion avec les salaires qu'il percevait en 1978 en cette qualité, le débours de la susdite somme, en 1981, année au cours de laquelle a été décidée la mise en liquidation de la société, doit être regardé comme effectué en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus, au sens des dispositions du 1 de l'article 13 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X..., en admettant même qu'en acceptant de souscrire ledit engagement de caution, il ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses actions dans la société SIMA, dont il détenait 92 % du capital, était en droit d'imputer, dans la catégorie des traitements et salaires, sur son revenu global imposable au titre de l'année 1981, la dépense litigieuse de 80 000 F ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 13 935 F, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 16 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction de 13 935 F de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.