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04/03/1992 | FRANCE | N°87489

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mars 1992, 87489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 19 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 et 1978 ainsi que des pénalités,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 19 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 et 1978 ainsi que des pénalités,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 24 février 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de la région "Ile-de-France-Est" a accordé à M. X... le dégrèvement de 38 295 F et 9 148 F résultant de la substitution des intérêts de retard aux pénalités dont avaient été assorties les impositions mises à la charge de l'intéressé au titre, respectivement, des années 1977 et 1978 ; qu'ainsi les conclusions de la requête susvisée sont devenues, sur ce point, sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions encore en litige :
Considérant que l'administration a taxé d'office M. X... à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions des articles 176 et 179, alinéa 2, du code général des impôts, à raison de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires totalisant 238 607,55 F en 1977 et 79 535,85 F en 1978, sommes au sujet desquelles l'intéressé avait répondu de manière insuffisante à ses demandes de justifications ; que, pour expliquer l'origine de ces virements, M. X... expose que ceux-ci représentent le prix de la cession de 2 000 actions de la société anonyme "Grigaux", devenue ultérieurement la société anonyme "Sotradec", qu'il a vendues à M. Y... en octobre 1973 pour le prix de 450 000 F et fait état des accords conclus avec l'acheteur pour le règlement du prix de cette cession, augmenté d'un intérêt de 9 %, en 21 traites de 26 511,95 F pendant une période couvrant notamment les années d'imposition 1977 et 1978 ;

Considérant, d'une part, que si M. X... n'a pas été en mesure de produire le second "protocole" conclu avec M. Y... qui a réglé définitivement les modalités de paiement du prix de la transaction, il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que cette transaction a réellement eu lieu aux conditions stipulée dans ledit "protocole" ; que d'ailleurs cette conviction est corroborée par plusieurs des autres pièces du dossier, et notamment par l'attestation en date du 13 février 1975 du séquestre des 2 000 actions cédées et les bordereaux de remise des chèques de 26 511,95 F émis par M. Y... à l'ordre de M. X... à l'échéance des traites joints au rapport de l'expert ;
Considérant, d'autre part, que la différence entre le total de 565 414 F auquel l'expert a estimé les sommes effectivement reçues par M. X... de M. Y... et le prix de 450 000 F initialement stipulé correspond, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à l'intérêt de 9 % convenu entre les parties à la transaction ;
Considérant, dès lors, que M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les sommes taxées d'office avaient pour origine la cession d'actions qui appartenaient à son patrimoine et n'avaient en conséquence pas le caractère de revenus ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions encore en litige ;
Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. X... tendant à la décharge de pénalités de 38 295 F et 9 148 F dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 19 mars 1987, est annulé.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et des intérêts de retard substitués aux pénalités correspondantes.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le premier jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 7 novembre 1985, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 87489
Date de la décision : 04/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1992, n° 87489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87489.19920304
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