Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 19 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 et 1978 ainsi que des pénalités,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 24 février 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de la région "Ile-de-France-Est" a accordé à M. X... le dégrèvement de 38 295 F et 9 148 F résultant de la substitution des intérêts de retard aux pénalités dont avaient été assorties les impositions mises à la charge de l'intéressé au titre, respectivement, des années 1977 et 1978 ; qu'ainsi les conclusions de la requête susvisée sont devenues, sur ce point, sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions encore en litige :
Considérant que l'administration a taxé d'office M. X... à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions des articles 176 et 179, alinéa 2, du code général des impôts, à raison de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires totalisant 238 607,55 F en 1977 et 79 535,85 F en 1978, sommes au sujet desquelles l'intéressé avait répondu de manière insuffisante à ses demandes de justifications ; que, pour expliquer l'origine de ces virements, M. X... expose que ceux-ci représentent le prix de la cession de 2 000 actions de la société anonyme "Grigaux", devenue ultérieurement la société anonyme "Sotradec", qu'il a vendues à M. Y... en octobre 1973 pour le prix de 450 000 F et fait état des accords conclus avec l'acheteur pour le règlement du prix de cette cession, augmenté d'un intérêt de 9 %, en 21 traites de 26 511,95 F pendant une période couvrant notamment les années d'imposition 1977 et 1978 ;
Considérant, d'une part, que si M. X... n'a pas été en mesure de produire le second "protocole" conclu avec M. Y... qui a réglé définitivement les modalités de paiement du prix de la transaction, il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que cette transaction a réellement eu lieu aux conditions stipulée dans ledit "protocole" ; que d'ailleurs cette conviction est corroborée par plusieurs des autres pièces du dossier, et notamment par l'attestation en date du 13 février 1975 du séquestre des 2 000 actions cédées et les bordereaux de remise des chèques de 26 511,95 F émis par M. Y... à l'ordre de M. X... à l'échéance des traites joints au rapport de l'expert ;
Considérant, d'autre part, que la différence entre le total de 565 414 F auquel l'expert a estimé les sommes effectivement reçues par M. X... de M. Y... et le prix de 450 000 F initialement stipulé correspond, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à l'intérêt de 9 % convenu entre les parties à la transaction ;
Considérant, dès lors, que M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les sommes taxées d'office avaient pour origine la cession d'actions qui appartenaient à son patrimoine et n'avaient en conséquence pas le caractère de revenus ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions encore en litige ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. X... tendant à la décharge de pénalités de 38 295 F et 9 148 F dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 19 mars 1987, est annulé.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et des intérêts de retard substitués aux pénalités correspondantes.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le premier jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 7 novembre 1985, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.