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04/03/1992 | FRANCE | N°87947

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mars 1992, 87947


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Ford-France" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1983 ;
2°) remette intégralement cette taxe à la charge de la société anonyme "Ford-France" ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Ford-France" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1983 ;
2°) remette intégralement cette taxe à la charge de la société anonyme "Ford-France" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois : ... 2°) Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur" ; qu'il résulte de ces dispositions que le redevable qui succède à un précédent exploitant ne doit être imposé sur les bases relatives à l'activité de ce dernier que s'il y a eu changement effectif d'exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que, si la convention de fusion conclue le 16 octobre 1979 entre la société " Ford-France" et la société "Richier" prévoyait qu'elle prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 1979 et que, notamment, la société " Ford-France" aurait, à cette date, la jouissance des biens immobiliers de la société "Richier" à raison desquels elle devrait supporter tous les résultats d'exploitation, le changement d'exploitant n'a pas eu lieu effectivement à la date du 1er janvier 1979, à laquelle la société " Ford-France" et la société "Richier" demeuraient, en fait, deux sociétés distinctes ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société " Ford-France" devait être imposée à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1979, sans qu'il soit tenu compte des bases relatives à l'activité de la société "Richier" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647-B du code général des impôts : "1-La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rpport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires ... III- Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978" ; qu'aux termes de l'article 1647-B bis du même code : "Les dispositions de l'article 1647-B-I sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647-B quinquies du code général des impôts : "Le montant de la réduction de la taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647-B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980 ... Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dizième lorsque la réduction dépasse 10 000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980 ... A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dizième ou d'un vingtième de son montant de 1980, selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dizième de ce montant" ;

Considérant qu'il est constant que les cotisations de patente mises en recouvrement au nom de la société " Ford-France" au titre de l'année 1975 se sont élevées à 1 081 964 F et que le "plafond", déterminé, sur cette base, conformément aux dispositions précitées de l'article 1647-B, devait être fixé, avant correction proportionnelle à la variation des bases d'imposition, à 1 978 368 F ; que les bases à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société " Ford-France" au titre de l'année 1976 s'élevaient à 84 506 270 F ; que les bases à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société " Ford-France" au titre de l'année 1979, sans tenir compte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des bases relatives à l'activité de la société "Richier", s'élèvent à 179 310 350 F ; que le coefficient de variation à appliquer à la somme ci-dessus mentionnée de 1 978 368 F étant ainsi de 2,1 218, le "plafond" de la taxe professionnelle due par la société " Ford-France" au titre de l'année 1979 doit être fixé, en définitive, à 4 197 701 F ; que la taxe dont la société " Ford-France" était normalement redevable au titre de l'année 1979, sur les bases ci-dessus indiquées, s'élevant à 29 061 014 F, la réduction à laquelle elle a droit, au titre de la même année, en vertu de l'article 1647-B bis du code général des impôts, ne s'élève donc qu'à la somme de 24 863 313 F qui a été, à bon droit, admise par l'administration ; que la réduction à laquelle la société " Ford-France" a droit au titre de l'année 1983, en vertu de l'article 1647 B quinquies, n'excède pas la somme retenue à juste titre par l'administration de 19 890 650 F, qui est égale à 80 % du montant de la réduction de 24 863 313 F accordée au titre de l'année 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société " Ford-France" pour l'année 1983 une réduction de taxe professionnelle supérieure au montant ci-dessus indiqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société " Ford-France" a été assujettie au titre de l'année 1983 est intégralement remise à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société " Ford-France" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 87947
Date de la décision : 04/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1478, 1647, 1647 bis, 1647 quinquies, 1647 B quinquies


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1992, n° 87947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87947.19920304
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