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04/03/1992 | FRANCE | N°89545

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mars 1992, 89545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1987 et 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Loir-et-Cher en date du 7 février 1986 prononçant la révocation de M. X... et à la condamnation du département de Loir-et-Cher au versement d'une indemnité de 100

000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1987 et 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Loir-et-Cher en date du 7 février 1986 prononçant la révocation de M. X... et à la condamnation du département de Loir-et-Cher au versement d'une indemnité de 100 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) de condamner le département à lui verser l'indemnité demandée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le tribunal de grande instance de Blois, statuant en matière correctionnelle par jugement du 28 mai 1986, a prononcé la relaxe de M. X... en retenant que le contrôle d'alcoolémie auquel avait été soumis l'intéressé avait eu lieu en méconnaissance des dispositions du code de la route, il n'a nullement dénié l'exactitude matérielle de l'état d'imprégnation alcoolique révélé par ce contrôle ; qu'ainsi, en infligeant à M. X... à raison de cet état une sanction disciplinaire, le président du conseil général du département de Loir-et-Cher n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en matière pénale ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la nature des fonctions de M. X..., conducteur d'automobile, le fait d'exercer ces fonctions dans l'état d'imprégnation alcoolique qui avait ainsi été constaté était de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, enfin, que, compte tenu de la gravité de la faute ainsi commise par M. X... et de la circonstance qu'il avait précédemment fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours par arrêté du 1er septembre 1985 pour état d'ivresse, le président du conseil général a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui infliger la sanction de révocation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - DISCIPLINE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1992, n° 89545
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89545
Numéro NOR : CETATEXT000007832916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-04;89545 ?
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