Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE (Haute-Garonne) ; la VILLE DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision en date du 26 juin 1985 par laquelle le maire de Toulouse a licencié M. Gérard X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la VILLE DE TOULOUSE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... était employé en qualité d'assistant technique contractuel de la VILLE DE TOULOUSE à l'école régionale des beaux arts ; que par décision du 26 juin 1985 le maire l'a informé qu'il serait mis fin à ce contrat qui, comportant une clause de tacite reconduction, présentait d'ailleurs le caractère d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 septembre 1985 en raison de sa mauvaise manière de servir ; qu'ainsi la décision de licenciement prise par le maire le 26 juin 1985 était fondée sur des motifs disciplinaires ; qu'elle ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander communication de son dossier et de présenter sa défense ; que la ville n'établit pas avoir invité M. X..., qui conteste notamment avoir reçu une lettre du 24 mai 1985 du directeur de l'école, à prendre connaissance de son dossier avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du maire de Toulouse en date du 26 juin 1985 mettant fin aux fonctions de M. X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULOUSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.