Vu la requête, enregistrée le 25 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mauricette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 septembre 1985 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Bordeaux a rapporté les dispositions d'un avenant du 11 avril 1985 à son contrat de travail, la nommant ouvrière magasinier titulaire affectée à l'établissement de la sécurité civile de Jarnac, ensemble la décision du 16 décembre 1985 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre la décision préfectorale précitée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, le ministre de l'intérieur, compétent en vertu de ses pouvoirs généraux pour réglementer la situation des agents non fonctionnaires placés sous ses ordres, pouvait par voie de circulaires imposer une obligation d'essai professionnel pour l'accès à certaines catégories d'emplois d'ouvriers, en particulier à l'emploi d'ouvrier magasinier titulaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ouvrière spécialisée, a été nommée par un "avenant" à son contrat, en date du 11 avril 1985, ouvrière magasinier titulaire sans avoir satisfait à l'obligation d'essai professionnel susmentionnée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le commissaire de la République délégué pour la police à Bordeaux a, par arrêté en date du 16 septembre 1985, rapporté dans le délai du recours contentieux les dispositions illégales dudit "avenant" ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 septembre 1985 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Bordeaux a rapporté les dispositions de l'"avenant" du 11 avril 1985 la nommant ouvrière magasinier titulaire affectée à l'établissement de la sécurité civile de Jarnac, ensemble contre la décision du 16 décembre 1985 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre la décision préfectorale précitée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministrede l'intérieur.