La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1992 | FRANCE | N°91794

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mars 1992, 91794


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1987, présentée pour la COMMUNE DE ROMAINVILLE (Seine-Saint-Denis) ; la COMMUNE DE ROMAINVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, la délibération du conseil municipal de Romainville en date du 23 mai 1986 fixant les droits d'inscription à l'école nationale de musique de Romainville ;
2°) de rejeter la d

emande présentée par le préfet, commissaire de la République du dépar...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1987, présentée pour la COMMUNE DE ROMAINVILLE (Seine-Saint-Denis) ; la COMMUNE DE ROMAINVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, la délibération du conseil municipal de Romainville en date du 23 mai 1986 fixant les droits d'inscription à l'école nationale de musique de Romainville ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE ROMAINVILLE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;
Considérant que le préfet, commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, a déféré au tribunal administratif de Paris la délibération en date du 20 mai 1986 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE ROMAINVILLE a fixé les droits d'inscription à l'école nationale de musique de Romainville pour l'année scolaire 1986-1987 ; que ces droits variaient selon des quotients familiaux établis en fonction des ressources des familles des élèves fréquentant l'école ; qu'ils variaient également, mais pour les seuls élèves non domiciliés dans la commune, selon qu'ils étaient nouvellement inscrits, ou déjà inscrits l'année 1982-1983 et les années précédentes ;
En ce qui concerne la fixation des droits d'inscription des élèves en fonction des ressources des familles des élèves :
Considérant que, d'une part, les différences de revenus entre les familles des élèves n'étaient pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation entre les usagers justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès ; que, d'autre part, compte tenu de l'objet du service et de son mode de financement, il n'existait aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d'inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre les usagers ;
En ce qui concerne la distinction opérée, pour les seuls élèves non domiciliés dans la commune, entre les élèves entrés àl'école l'année 1982-1983 et les années précédentes, et les nouveaux inscrits :

Considérant que s'il existe entre les usagers de l'école nationale de musique de Romainville, service public municipal non obligatoire, domiciliés sur le territoire de cette commune et les usagers non domiciliés sur le territoire de la commune, une différence de situation de nature à justifier des tarifs différents dont il n'est pas contesté que le plus élevé d'entre eux n'excède pas le prix de revient du service fourni, il n'y a pas, en l'espèce, entre la qualité d'ancien ou de nouvel élève de cette école de différence de situation de nature à justifier l'application aux seuls élèves extérieurs à la commune des droits variant en fonction de leur date d'inscription ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROMAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération qui lui avait été déférée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROMAINVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROMAINVILLE, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 91794
Date de la décision : 04/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - DEPENSES EXIGEES DES ELEVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1992, n° 91794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91794.19920304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award