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04/03/1992 | FRANCE | N°91872

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mars 1992, 91872


Vu 1°) sous le n° 91 872 la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1987, présentés par la société à responsabilité limitée GRAPHO 12, domiciliée ... ; la société à responsabilité limitée demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 20 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 en ce qui concerne la part départementale et régionale et

au titre des années 1983 et 1984 en ce qui concerne la part communale ;
- lui a...

Vu 1°) sous le n° 91 872 la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1987, présentés par la société à responsabilité limitée GRAPHO 12, domiciliée ... ; la société à responsabilité limitée demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 20 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 en ce qui concerne la part départementale et régionale et au titre des années 1983 et 1984 en ce qui concerne la part communale ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu, 2°) sous le n° 96 076 la requête et le mémoire enregistrés le 14 mars 1988 présentés par la société à responsabilité limitée GRAPHO 12 domiciliée ... ; la société à responsabilité limitée demande que le Conseil d'Etat :
- annule une décision en date du 22 décembre 1987 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ainsi qu'au titre des années 1982 à 1984 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la société à responsabilité limitée "GRAPHO 12", qui ont trait à la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre, respectivement, des années 1982 à 1984 et de l'année 1985, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête n° 91 872 qui ont trait à la taxe professionnelle établie au titre des années 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ..., soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté ... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensons ou créations d'activités industrielles ... répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte, notamment, du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de ... reconversion d'activité ou de reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du présent code ..." ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "GRAPHO 12", qui exploite, à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), un fonds de commerce d'imprimerie qu'elle a racheté, en août 1981, à une entreprise individuelle en difficulté et a bénéficié, à ce titre, en vertu d'une décision du directeur départemental des services fiscaux du 28 décembre 1981, d'un agrément lui ouvrant droit à une exonération partielle des parts départementale et régionale de la taxe professionnelle, demande, pour les années 1983 à 1985, la décharge de la fraction de ces parts à laquelle elle est restée assujettie, et, pour les années 1982 à 1985, la décharge totale de la part communale de la taxe professionnelle qui lui a été assignée ;
En ce qui concerne les parts départementale et régionale de la taxe :
Considérant que la société, qui ne conteste pas la légalité de l'agrément qui lui a été accordé, en ce qu'il porte sur les seuls éléments d'imposition qui correspondent aux salaires afférents aux emplois créés et à la valeur locative du matériel racheté à l'entreprise en difficulté à laquelle elle a succédé, soutient qu'elle devait bénéficier d'une exonération de plein droit de la fraction des parts départementale et régionale qui n'a pas été comprise dans l'agrément, au motif qu'elle ne s'est pas bornée à reprendre les actifs d'un établissement existant, mais a procédé à la création d'activités nouvelles dans cet établissement ;
Mais considérant que la société ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette prétention au regard des conditions prévues, en cas d'extension d'établissements industriels, par le décret n° 80-922 du 10 novembre 1980, pris pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts et repris aux articles 322 G et s. de l'annexe III au même code ;
En ce qui concerne la part communale de la taxe professionnelle :

Considérant qu'en vertu des dispositions déjà citées de l'article 1465 du code général des impôts, une entreprise ne peut, le cas échéant, être exonérée, en tout ou en partie, de la part communale de la taxe professionnelle qu'en vertu d'une délibération "de portée générale" du conseil municipal ; que, ni la délibération du conseil municipal de Villefranche-de-Rouergue du 8 décembre 1978, qui ne prévoit d'exonérer de la part communale de la taxe professionnelle les entreprises reprenant des établissements en difficulté que sous réserve d'une étude de "chaque particulier en fonction, notamment, des capacités des responsables à bien gérer leurs affaires" et d'une consultation du conseil municipal "avant toutes décisions définitives", ni la délibération de ce conseil du 1er juillet 1983, qui a, par mesure individuelle, décidé d'accorder à la société à responsabilité limitée "GRAPHO 12" une exonération de la part communale de la taxe professionnelle, n'ont la "portée générale" exigée par l'article 1465 du code général des impôts ; qu'ainsi que le relève le ministre, elles ne peuvent donc être utilement invoquées par la société à responsabilité limitée "GRAPHO 12" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "GRAPHO 12" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "GRAPHO 12" et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1465
CGIAN3 332 G
Décret 80-922 du 10 novembre 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1992, n° 91872
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 04/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91872
Numéro NOR : CETATEXT000007631217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-04;91872 ?
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