La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1992 | FRANCE | N°92390

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mars 1992, 92390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 novembre 1987 et 3 mars 1988, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 1986 par laquelle le maire de la commune de Vaulx-en-Velin l'a licencié de son emploi d'aide-ouvrier professionnel contractuel, ensemble la décision du 20 juin 1986 du maire de ladite commune rejetant son re

cours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 novembre 1987 et 3 mars 1988, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 1986 par laquelle le maire de la commune de Vaulx-en-Velin l'a licencié de son emploi d'aide-ouvrier professionnel contractuel, ensemble la décision du 20 juin 1986 du maire de ladite commune rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la commune ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 136 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité et de tout principe général l'imposant, l'autorité communale n'a pas entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire qu'elle a suivie à l'encontre de M. X..., agent contractuel de droit public, en n'informant pas ce dernier qu'il avait la possibilité de se faire assister d'un défenseur de son choix pour s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne respectait pas les horaires de son travail d'agent de voirie et s'était en outre absenté sans justifications de son poste les vendredis matins ainsi que les 27 janvier et 14 février 1986 ; que les faits ainsi reprochés à M. X..., constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, sont établis ; qu'en prononçant à raison de ces faits une mesure de licenciement, le maire de la commune de Vaulx-en-Velin s'est livré à une appréciation qui, compte-tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis son entrée au service de la commune, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 1986 par laquelle le maire de la commune de Vaulx-en-Velin l'a licencié de son emploi d'aide-ouvrier professionnel contractuel, ensemble contre la décision du 20 juin 1986 du maire de ladite commune rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... la commune de Vaulx-en-Velin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 92390
Date de la décision : 04/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1992, n° 92390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92390.19920304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award