Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Robert X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 19 juin 1985, présentée par M. Robert X..., et tendant à l'annulation des épreuves d'admissibilité au concours externe de commissaire de la police nationale au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé l'annulation des épreuves d'admissibilité au concours externe de commissaire de la police nationale qui se sont déroulées les 12 et 13 février 1985 ;
Considérant que les épreuves d'admissibilité ne sont pas détachables de la décision prise par le jury de concours au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission ; que cette décision n'est pas attaquée par le requérant, qui, comme il a été dit ci-dessus, demande uniquement l'annulation des épreuves d'admissibilité du concours litigieux ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.