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04/03/1992 | FRANCE | N°94454

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mars 1992, 94454


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Robert X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 19 juin 1985, présentée par M. Robert X..., et tendant à l'annulation des épreuves d'admissibilité au concours externe de commissa

ire de la police nationale au titre de l'année 1985 ;
Vu les ...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Robert X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 19 juin 1985, présentée par M. Robert X..., et tendant à l'annulation des épreuves d'admissibilité au concours externe de commissaire de la police nationale au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé l'annulation des épreuves d'admissibilité au concours externe de commissaire de la police nationale qui se sont déroulées les 12 et 13 février 1985 ;
Considérant que les épreuves d'admissibilité ne sont pas détachables de la décision prise par le jury de concours au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission ; que cette décision n'est pas attaquée par le requérant, qui, comme il a été dit ci-dessus, demande uniquement l'annulation des épreuves d'admissibilité du concours litigieux ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1992, n° 94454
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94454
Numéro NOR : CETATEXT000007834244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-04;94454 ?
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