Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION (S.G.A.D.), dont le siège est ... ; la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION (S.G.A.D.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt, en date du 21 février 1989, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à garantir l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre, au profit d'Electricité de France, en réparation du préjudice résultant de la détérioration de câbles électriques,
2°) rejette, en faisant application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1987, l'appel formé par l'Etat devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION (S.G.A.D.) et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 21 février 1989, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION (S.G.A.D.), entrepreneur, à garantir l'Etat, maître de l'ouvrage, de la condamnation prononcée contre lui au profit d'E.D.F., dont des câbles électriques avaient été détériorés à l'occasion de travaux exécutés par cette société, en faisant application de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics auquel se référait le marché conclu entre l'Etat et la société requérante ; qu'elle a dénié à la faute retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage le caractère d'une faute lourde qui aurait fait obstacle au jeu de la clause de garantie de l'article 35 ;
Considérant que la cour a retenu à la charge du maître de l'ouvrage "la négligence commise par le directeur opérationnel des télécommunications de Marseille, responsable du marché, qui a omis de se renseigner sur la nature et la position des ouvrages d'EDF et de fournir les informations ainsi recueillies à l'entreprise" ; qu'en se bornant après avoir ainsi constaté les manquements du maître de l'ouvrage à ses obligations, à relever qu'"en l'espèce" cette négligence n'était pas constitutive d'une faute lourde sans préciser aucun des éléments sur lesquels ils ont fondé leur appréciation, les juges du fond n'ont pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 21 février 1989, est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION (S.G.A.D.) et au ministre délégué aux postes et télécommunications.