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06/03/1992 | FRANCE | N°120137

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1992, 120137


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1990 et 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme E... et Mme DE VOS, demeurant ..., M. A..., demeurant ..., M. C..., demeurant ..., M. D..., demeurant ..., Mlle B..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ..., MM. X... et Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécutio

n de la délibération du 7 septembre 1987 du conseil municipal de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1990 et 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme E... et Mme DE VOS, demeurant ..., M. A..., demeurant ..., M. C..., demeurant ..., M. D..., demeurant ..., Mlle B..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ..., MM. X... et Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 7 septembre 1987 du conseil municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat décidant la mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision, et de la délibération du 28 novembre 1988 de la même autorité, décidant le renouvellement de cette mesure,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces deux délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Roger D... et autres,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée", et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-35 du même code : "La délibération fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ... Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut être consulté est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. -Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en application de l'article L. 123-4 court à compter de la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire." ;
Considérant que le conseil municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat, par une délibération du 7 septembre 1987 prise sur le fondement des dispositions précitées, a décidé de faire une application anticipée des dispositions du plan d'occupation es sols de la commune qui était en cours de révision ; que cette décision a été renouvelée par une délibération en date du 28 novembre 1988 ; qu'il n'est pas contesté que cette dernière délibération est devenue exécutoire à compter du 28 janvier 1989 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-4 susvisé, elle a ainsi cessé de produire effet au 28 juillet 1989 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet de renouvellements postérieurs, susceptibles de lui faire conserver ses effets jusqu'au 11 septembre 1990, date à laquelle est intervenue l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, à cette date, les conclusions de la demande de Mme E... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des deux délibérations des 7 septembre 1987 et 28 novembre 1988 étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté la demande de Mme E... et autres et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 11 septembre 1990 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme E... et autres tendant au sursis à l'exécution des délibérations des 7 septembre 1987 et 28 novembre 1988 du conseil municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande susanalysée présentée par Mme E... et autres devant le tribunal administratif de Nice et sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes E... et DE VOS, à MM. A..., C... et D..., à Mlle B..., à MM. Y..., X... et Z..., à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 120137
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-35


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 120137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120137.19920306
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