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06/03/1992 | FRANCE | N°129758

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 mars 1992, 129758


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée devant lui par M. X... et tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison des bénéfices distribués par la société à responsabilité limitée Gueguan-Le-Magnen Automatic ;
2°)

prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée devant lui par M. X... et tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison des bénéfices distribués par la société à responsabilité limitée Gueguan-Le-Magnen Automatic ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi de quatre demandes distinctes, l'une émanant de M. X..., ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1979, les trois autres de la société à responsabilité limitée Gueguan-Le Magnen Automatic, et ayant trait respectivement aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979, au complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 et à l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. X..., d'une part, et de la société à responsabilité limitée Gueguan-Le Magnen Automatic, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celle de la société à responsabilité limitée Gueguan-Le Magnen Automatic ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... pour statuer immédiatement ;
Sur la régularité et le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société à responsabilité limitée Gueguan-Le Magnen utomatic la somme de 4 550 F correspondant à la vente d'un lave-verres acquis par la société, qu'elle a regardée comme une recette non déclarée ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé M. X..., gérant de la société, comme étant le bénéficiaire des revenus distribués par celle-ci du fait de ces redressements et l'a assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 ;
Considérant que ni la circonstance que la société a désigné M. X... comme étant le bénéficiaire du profit distribué ni l'acceptation de redressement donnée à titre conservatoire par l'intéressé ne dispensaient pas l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bénéfices sociaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Gueguan-Le-Magnen Automatic a porté le prix du lave-verres dans ses charges d'exploitation le 12 mars 1979 et en a payé le montant les 17 mai et 18 juin 1979 ; que si la société a produit une facture d'avoir de son fournisseur, celle-ci qui est rédigée sur papier libre, qui est dépourvue de signature et qui n'est datée que du 20 juillet 1981 ne présente aucun caractère probant ; que dès lors que le lave-verres ne se retrouve pas, non plus, dans les stocks de la société, le service doit être regardé comme établissant qu'il a été vendu et que le montant en a été à bon droit réintégré dans les bénéfices sociaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 1984 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 129758
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1840 N sexies, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 129758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129758.19920306
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