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06/03/1992 | FRANCE | N°61045

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1992, 61045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre le titre de perception émis à son encontre le 1er juillet 1981 par le directeur régional des douanes de Picardie pour le recouvrement des frais de chauffage d'un logement de fonction pour un montant de 1 856 F,

avec demande de décharge de cette somme, d'autre part, contre la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre le titre de perception émis à son encontre le 1er juillet 1981 par le directeur régional des douanes de Picardie pour le recouvrement des frais de chauffage d'un logement de fonction pour un montant de 1 856 F, avec demande de décharge de cette somme, d'autre part, contre la décision implicite de rejet de sa demande adressée le 30 juin 1981 au directeur régional des douanes de Picardie en vue d'obtenir la révision du montant mensuel de son indemnité de responsabilité ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'instruction du 19 mars 1959 du ministre des finances et des affaires économiques relative au logement des comptables des administrations financières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Aimé X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 1er juillet 1981 :
Considérant que M. X... demande l'annulation du titre de perception émis, le 1er juillet 1981, par le directeur régional des douanes de Picardie, pour le recouvrement des frais exposés au cours de l'hiver 1980-1981 pour le chauffage de l'appartement de fonctions mis à sa disposition du 16 décembre 1978 au 4 septembre 1981 ;
Considérant que, pendant cette période, M. X... a exercé les fonctions de receveur principal régional des douanes ; qu'eu égard aux attributions que comporte un tel emploi, un receveur principal des douanes ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions ; qu'ainsi, l'attribution à M. X... d'un logement de fonctions répondait à une nécessité absolue du service, au sens de l'article R.94 du code du domaine de l'Etat ; que si, en vertu du premier alinéa de l'article R.98 du code susvisé : "Les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu", ce même article dispose que "les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'artice R.98 du code susvisé que les titulaires de logements de fonctions accordés par nécessité absolue de service ne peuvent être dispensés du paiement des frais de chauffage qu'à la condition que l'arrêté de concession le précise expressément ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute décision qui soit intervenue antérieurement à l'émission du titre de perception litigieux et ait précisé que la gratuité du logement mis à la disposition du requérant s'étendait à la fourniture du chauffage, et quelle que soit la régularité de l'arrêté de concession pris le 18 novembre 1981, M. X... n'était pas dispensé du paiement des frais de cette nature afférents à son logement de fonctions ; que, dès lors que, comme il a été dit, les nécessités du service exigeaient qu'un logement de fonctions fût tenu à sa disposition, la circonstance, à la supposer établie, qu'avec l'accord tacite de ses supérieurs il ne l'ait pas effectivement occupé, ne saurait faire obstacle à ce que lui soit réclamé le paiement des frais occasionnés par le maintien en état du logement ;

Considérant que M. X... n'établit, ni que les sommes qui lui sont réclamées ne correspondent pas aux frais réellement engagés pour assurer le chauffage de son appartement de fonctions, ni que ces frais excèdent ceux que nécessitait la bonne conservation du logement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le titre de perception émis le 1er juillet 1981 par le directeur régional des douanes de Picardie ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du directeur régional des douanes de Picardie de réviser le montant de l'indemnité de responsabilité allouée à M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de la requête :
Considérant que pour effectuer, durant la période où un logement de fonctions a été mis à la disposition de M. X..., une déduction de vingt pour cent sur le montant de l'indemnité de responsabilité qui lui était versée, l'administration des douanes s'est fondée sur les dispositions d'une décision du ministre des finances et des affaires économiques, en date du 19 mars 1959, en vertu desquelles un tel abattement est appliqué au montant de l'indemnité de responsabilité allouée aux comptables des administrations financières, lorsque ceux-ci sont titulaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; qu'il résultait toutefois des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 6 janvier 1945, en vigueur à la date à laquelle est intervenue cette décision ministérielle, que les conditions d'attribution et le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires de l'Etat devaient être fixés par des décrets contresignés par le ministre des finances et pris en conseil des ministres ; qu'il s'ensuit que la décision ministérielle du 19 mars 1959 a été prise par une autorité incompétente ; que, dans ces conditions, l'abattement appliqué au montant de l'indemnité allouée à M. X... est dépourvu de base légale ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des douanes de Picardie a implicitement refusé de réviser le montant de l'indemnité dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1984 du tribunal administratif d' Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision par laquelle le directeur régional des douanes de Picardie a implicitement refusé de réviser le montant de l'indemnité de responsabilité allouée à M. X.... La décision implicite du directeur régional des douanes refusant de procéder à la révision dont s'agit est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 61045
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code du domaine de l'Etat R94, R98
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 61045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:61045.19920306
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