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06/03/1992 | FRANCE | N°66450

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 mars 1992, 66450


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1985, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune de Tourville-la-Rivière par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1976 ;
2°) prononce la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire,

ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1985, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune de Tourville-la-Rivière par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1976 ;
2°) prononce la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'amende infligée en application de l'article 1er 3° de la loi du 22 octobre 1940 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er 3° de la loi du 22 octobre 1940, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, que le règlement des salaires excédant 1 500 F pour un mois entier doit être effectué par chèque barré, toutes les infractions à ces dispositions donnant lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes en cause ; qu'il suit de là que le requérant n'est fondé à soutenir ni que le seuil légal aurait été de 2 500 F, ni que les acomptes sur salaires et commissions versés en espèces devaient être pris en compte séparément dès lors que les personnels bénéficiaires n'étaient pas payés au mois ; qu'il y a lieu, par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions, de les rejeter ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... qui exerçait une activité d'isolation thermique et de chauffage n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient, avoir déposé la déclaration de son bénéfice réel pour 1973 et la déclaration de son revenu global pour 1974, 1975, 1976 dans les délais impartis par l'article 175 du code général des impôts ; qu'ainsi il n'est pas fondé à contester la procédure d'évaluation d'office appliquée pour l'exercice 1973 et la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son égard pour les exercices 1974, 1975 et 1976 ; qu'il appartient à M. X... d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'article 238 du code énéral des impôts, applicable aux années d'imposition dispose : "Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... qui n'avait pas déclaré certaines commissions versées à un agent commercial n'avait pas régularisé sa déclaration dans le délai fixé par les dispositions précitées ; qu'il n'a pas justifié que les bénéficiaires desdites commissions les avaient portées sur leur déclaration de revenus ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à contester la réintégration de ces sommes dans ses bénéfices imposables ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas la réalité des achats qu'il aurait effectués au bénéfice de son entreprise et que l'administration a refusé de prendre en compte pour la détermination de son bénéfice ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... s'il présente des conclusions relatives aux pénalités ne soulève aucun moyen propre à celles-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66450
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 175, 238
Loi du 22 octobre 1940 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 66450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66450.19920306
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