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06/03/1992 | FRANCE | N°69902

France | France, Conseil d'État, Section, 06 mars 1992, 69902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 25 octobre 1985, présentés par MM. Paul-Albert Y..., Jean-Charles Y... et X... Morvan, avocats, demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêté en date du 5 janvier 1984 du préfet de Loire-Atlantique subordonnant l'autorisation de changement d'affectation d'un immeuble

à usage d'habitation au paiement d'une compensation au profit de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 25 octobre 1985, présentés par MM. Paul-Albert Y..., Jean-Charles Y... et X... Morvan, avocats, demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêté en date du 5 janvier 1984 du préfet de Loire-Atlantique subordonnant l'autorisation de changement d'affectation d'un immeuble à usage d'habitation au paiement d'une compensation au profit de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nantes ;
2°) annule les articles 2 à 4 de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1°- Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires. Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 5 janvier 1984, le commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique a autorisé MM. Paul-Albert et Jean-Charles Y... et M. X... Morvan, avocats à Nantes, à modifier l'affectation d'un appartement à usage d'habitation dont ils étaient locataires dans cette ville afin d'y installer leur cabinet ; que les articles 2, 3 et 4 de cet arrêté ont subordonné l'octroi de cette autorisation au paiement d'une compensation d'un montant de 95 166 F versée à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nantes sous la forme d'un prêt sans intérêt d'une durée de quinze ans ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande dirigée par MM. Y... et Z... contre ces dispositions au motif qu'elles ne constituaient pas une décision détachable de l'autorisation elle-même et susceptible de faire l'objet d'un recours ;
Considérant que les dispositions des articles 2 à 4 de l'arrêté attaqué qui imposent les obligations financières ci-dessus analysées aux bénéficiaires de l'autorisation d'affecter à un autre usage des locaux à usage d'habitation, accordée sur le fondement des dispositions de l'article L.631-7 du cde de la construction, ne constituent pas avec cette autorisation un ensemble indivisible ; qu'elles sont par suite susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux indépendamment des autres dispositions de cette autorisation ; que, dès lors, le jugement entrepris encourt l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de MM. Y... et de M. Z... ;
Considérant qu'aucune disposition de l'article L.631-7 précité du code de la construction ni aucune autre disposition législative alors en vigueur ne conférait à l'autorité administrative le pouvoir de subordonner l'autorisation prévue par ledit article au versement d'une compensation financière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, MM. Y... et Z... sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 à 4 de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Les articles 2 à 4 de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique, en date du 5 janvier 1984, sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Paul-Albert et Jean-Charles Y..., à M. X... Morvan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 69902
Date de la décision : 06/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION - Autorisation préalable requise pour modifier l'affectation des locaux à usage d'habitation (article L - 631-7 du code de la construction et de l'habitation) - Autorisation subordonnée au versement par le demandeur d'une compensation financière - Illégalité (1).

38-01 Aucune disposition de l'article L.631-7 du code de la construction ni aucune autre disposition législative alors en vigueur ne conférait à l'autorité administrative le pouvoir de subordonner l'autorisation de déroger à l'interdiction d'affecter à un autre usage ou de transformer en meublés, hôtels, pension de famille ou autres établissements similaires, les locaux à usage d'habitation, prévue par ledit article, au versement d'une compensation financière. Par suite, illégalité de l'arrêté en date du 5 janvier 1984, par lequel le commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique a autorisé MM. M., avocats à Nantes, à modifier l'affectation d'un appartement à usage d'habitation dont ils étaient locataires dans cette ville afin d'y installer leur cabinet, sous réserve du paiement d'une compensation d'un montant de 95 166 F versée à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nantes sous la forme d'un prêt sans intérêt d'une durée de quinze ans.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Absence - Dispositions divisibles d'une autorisation d'affecter à un autre usage des locaux d'habitation - Participation financière imposée au bénéficiaire de l'autorisation.

54-07-01-03-02-01 Arrêté préfectoral autorisant la modification de l'affectation d'un appartement à usage d'habitation afin d'y installer un cabinet d'avocats. Octroi de cette autorisation subordonnée, par les articles 2, 3 et 4 de cet arrêté, au paiement d'une compensation financière versée à l'office public d'habitations à loyer modéré de la commune. Les dispositions des articles 2 à 4 de l'arrêté attaqué qui imposent des obligations financières aux bénéficiaires de l'autorisation d'affecter à un autre usage des locaux à usage d'habitation, accordée sur le fondement des dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction, ne constituent pas avec cette autorisation un ensemble indivisible et sont par suite susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux indépendamment des autres dispositions de cette autorisation.


Références :

Code de la construction L631-7

1. Comp. Section 1963-03-15, Compagnie Electro-mécanique, p. 167 ;

Rappr. Section 1973-12-21, Dame Ane d'Ormoy, p. 742


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 69902
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:69902.19920306
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