La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1992 | FRANCE | N°71350

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1992, 71350


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme solange X..., demeurant "les Rois" à la-Chapelle-sur-Aveyron (45230) Chatillon-Coligny ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 2 et 22 juin 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux opérations

de remembrement de la commune de Châteaurenard ;
2°) annule pour excè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme solange X..., demeurant "les Rois" à la-Chapelle-sur-Aveyron (45230) Chatillon-Coligny ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 2 et 22 juin 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Châteaurenard ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Solange X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si Mme X... a effectivement produit devant le tribunal administratif d' Orléans un mémoire en réplique enregistré le 18 février 1985, elle n'a assorti d'aucune précision le moyen tiré de ce que la procédure suivie pour les opérations de remembrement et la composition de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret auraient été irrégulières ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment répondu à ce moyen ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, selon les dispositions de l'article 19 du code rural, le remembrement a "principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; qu'en vertu du même article, "sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a eu pour effet de ramener le nombre des îlots d'exploitation de Mme X... de 28 à 4 ; qu'il ne ressort pas de ces pièces que les parcelles attribuées seraient plus éloignées du centre d'exploitation que les parcelles d'apport ; que Mme X..., qui ne démontre pas qu'à l'issue du remembrement, les conditions d'exploitation de ses terres se trouveraient aggravées, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 19 du code rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du même code "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle atribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés" ; que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est apportée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents, en valeur de productivité réelle, aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que si Mme X... fait valoir que les terrains qui lui ont été attribués au lieu-dit "les Raffardières" sont impropres à la culture, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la valeur de productivité réelle de l'ensemble des attributions équivaut à celle de l'ensemble des apports ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la règle de l'équivalence n'a pas été respectée ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural n'a pas été soumis à la commission départementale et n'est, dès lors, pas recevable devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 et 22 juin 1983 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du Loiret ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 71350
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code rural 19, 21, 23


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 71350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71350.19920306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award