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06/03/1992 | FRANCE | N°71945

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 mars 1992, 71945


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1985, présentée par M. Gildas X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant 1) à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Redon (Ille-et-Vilaine) et 2) à la condamnation de l'administration à lui verser des dommages et int

érêts en réparation du préjudice subi ;
2°) lui accorde la décharge ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1985, présentée par M. Gildas X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant 1) à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Redon (Ille-et-Vilaine) et 2) à la condamnation de l'administration à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
3°) subsidiairement, condamne l'administration à lui verser des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des droits et pénalités en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 ter du code général des impôts : "Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée ... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable" et qu'aux termes de l'article 371 W de l'annexe II du même code : "Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu à l'article 158-4 ter du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., qui exerce la profession de maître d'oeuvre en bâtiment, au sein de la société civile "Cabinet Lepart-Mellier" a adhéré par erreur en 1977 à un centre de gestion agréé, alors que ces centres sont aux termes de l'alinéa 3 de l'article 371-A de l'annexe précitée, destinés aux seuls industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs ; que l'intéressé, quelle qu'ait pu être sa bonne foi, ne saurait se prévaloir de cette adhésion pour prétendre au bénéfice, durant les années en litige, de l'abattement de 20 % prévu par les dispositions précitées, alors que sa qualité de membre d'une profession libérale ne lui pemettait pas d'adhérer à un tel centre ; que ce n'est que le 20 mars 1981 que M. X... a adhéré à l'association régionale e gestion agréée des professions libérales de Bretagne ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus perçus par M. X... au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 les bénéfices non commerciaux correspondant à l'abattement de 20 % pratiqué par l'intéressé à raison de son adhésion à un centre de gestion agréé ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant le différend ne porte pas sur l'interprétation d'un texte fiscal ; qu'il ne saurait donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que M. X... se prévaut en outre, en ce qui concerne l'année 1980, d'une note administrative du 5 juillet 1984 de la direction générale des impôts qui prévoit que dans certains cas exceptionnels, si un contribuable exerçant une activité non commerciale a adhéré par erreur à un centre de gestion agréé, "cette situation ne doit pas entraîner la suppression des allègements fiscaux pour les années d'adhésion au groupement non compétent dès lors que les intéressés adhèrent à l'organisme agréé qualifié dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle ils ont été informés de l'irrégularité de leur situation ... par l'administration" ; que M. X... a été informé du caractère irrégulier de sa situation au plus tard le 11 juillet 1980, date à laquelle lui a été notifié le redressement litigieux ; que ce n'est que le 20 mars 1981, date à laquelle le délai de trois mois fixé par la note précitée était expiré, qu'il a régularisé sa situation en adhérant à une association de gestion agréée ; qu'ainsi M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la note du 5 juillet 1984 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, d'une part, que les centres de gestion agréés ont une personnalité distincte de celle de l'Etat et ne sauraient, par leur activité, engager la responsabilité de ce dernier ; que d'autre part, la mission des agents des services fiscaux placés auprès de ces centres se limite à une assistance technique ; que, par suite, ne peuvent être accueillies les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat et tendant à la réparation du préjudice correspondant, selon M. X..., à la perte de l'abattement susmentionné et qui serait imputable au mauvais fonctionnement du centre de gestion agréé, lequel aurait dû refuser son adhésion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 158 par. 4 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 371 W
Note du 05 juillet 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1992, n° 71945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 06/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71945
Numéro NOR : CETATEXT000007632854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-06;71945 ?
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