Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1986 et 11 juillet 1986, présentés pour la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1985 du tribunal administratif de Pau en tant que ce jugement a annulé un titre de recette établi au nom de M. X... pour le recouvrement d'une "taxe d'abonnement" de 150 F due au titre de 1982 ;
2°) rejette la réclamation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le "titre de recette" que M. X... a déféré au tribunal administratif de Pau est en réalité une facture émise le 31 mars 1984 par la société à responsabilité limitée "Entreprise Pailhes" chargée, par contrat d'affermage passé avec la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE, de gérer le service d'assainissement de cette commune ; que la contestation ainsi soulevée par l'intéressé, portant sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE, pour le compte de laquelle la redevance était réclamée à M. X..., est fondée à soutenir que la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Pau était irrecevable en tant qu'elle visait la facture litigieuse et, donc, à demander l'annulation de cette partie du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le"titre de recette" mis en recouvrement dans la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE le 31 mars 1984 au titre de l'assainissement 1982 en tant qu'il met à la charge de M. X... une taxe d'abonnement de 150 F est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau, en tant qu'elle visait la facture litigieuse, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE, à M. X... et au ministre délégué au budget.