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06/03/1992 | FRANCE | N°79319

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 mars 1992, 79319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1986 et 13 octobre 1986, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa mutation d'office à Tours ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 F avec les intérêts au

taux légal, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1986 et 13 octobre 1986, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa mutation d'office à Tours ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 F avec les intérêts au taux légal, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt ;
3°) à titre subsidiaire de le renvoyer devant son administration pour le calcul de l'indemnité qui lui serait due en réparation du préjudice résultant de l'abaissement d'échelon et de condamner dans ce cas l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte du désistement de M. X... :
Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 11 juin 1986, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que le délai imparti pour cette production, par les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, expirait en principe le 12 octobre 1986, mais qu'il s'est trouvé prolongé jusqu'au 13 octobre inclus du fait que le 12 octobre était un dimanche ; que, dès lors, M. X..., dont le mémoire complémentaire a été enregistré le 13 octobre 1986, ne peut être regardée comme s'étant désisté de sa requête ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que, par un jugement du 27 novembre 1984 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 1981 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation a prononcé la mutation d'office de M. X... au motif que cette décision constituait, après la sanction d'abaissement d'échelon prise à son encontre, une deuxième sanction prononcée à raison des mêmes faits ; que la circonstance que M. X... ait commis des fautes professionnelles, en raison desquelles a d'ailleurs été prise le 5 novembre 1981 la décision d'abaissement d'échelon, ne saurait faire obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision illégale du 13 novembre 1981 ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X... ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... en fixant à 20 000 F l'indemnité à laquelle il peut prétendre ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 20 000 F à compter du 15 février 1985, jour de réception par le ministre de sa demande d'indemnité ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 15 juin 1987 et 22 juillet 1988 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 1986 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 20 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1985. Les intérêts échus les 15 juin 1987 et 22 juillet 1988 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79319
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code civil 1154
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 79319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79319.19920306
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