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06/03/1992 | FRANCE | N°80470

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 mars 1992, 80470


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré la commune du Cateau-Cambrésis responsable des dommages subis par le cheptel des époux X... et l'a condamnée à leur payer la somme de 39 540 F en réparation de ces préjudices ;
2°- rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif ;
3°- à titre subsidia

ire, annule le jugement susmentionné du 25 mars 1986 en tant qu'il a cond...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré la commune du Cateau-Cambrésis responsable des dommages subis par le cheptel des époux X... et l'a condamnée à leur payer la somme de 39 540 F en réparation de ces préjudices ;
2°- rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif ;
3°- à titre subsidiaire, annule le jugement susmentionné du 25 mars 1986 en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir la commune du Cateau-Cambrésis à concurrence de la moitié de l'indemnité mise à la charge de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. et Mme X... et de Me Roger, avocat de la commune de Cateau-Cambrésis,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 25 mars 1986, le tribunal administratif de Lille, après avoir déclaré la commune du Cateau-Cambrésis (Nord) responsable des dommages subis par le bétail appartenant aux époux X... du fait d'une pollution de la rivière La Selle, a condamné la commune à verser aux intéressés une somme de 39 540 F et l'Etat à garantir la commune à concurrence de la moitié de cette somme ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE et sur les conclusions de l'appel incident de la commune du Cateau-Cambrésis :
Considérant que la circonstance que l'Etat a été condamné à garantir la commune dans les conditions susrappelées ne rend pas le MINISTRE DE L'AGRICULTURE recevable à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il condamne la commune du Cateau-Cambrésis à indemniser les époux X... ;
Considérant en revanche, que l'Etat est recevable, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel il est condamné à garantir la commune de la moitié des sommes qu'elle versera à M. et Mme X..., à se prévaloir de ce que la responsabilité de la commune n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'épidémie de brucellose qui a entraîné l'abattage de 23 bovins appartenant à M. et Mme X... a été provoquée par le rejet direct dans la rivière "La Selle" des effluents du marché aux bestiaux construit pour le compte de la commune du Cateau-Cambrésis, qui en avait confié la maîtrse d'oeuvre au service du génie rural du département du Nord ; que si le ministre conteste les conclusions du rapport d'expertise, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant que, dans ses conclusions de première instance, la commune du Cateau-Cambrésis a mis en cause la responsabilité que pouvait encourir l'Etat, maître d'oeuvre, à raison des vices de conception dont est affecté l'ouvrage, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'établit pas que la commune ait renoncé à engager cette action à laquelle, en application de l'article 16 de la loi du 23 décembre 1972 alors en vigueur, elle ne pouvait d'ailleurs pas renoncer ; que la faute de conception commise par les services du génie rural en prévoyant un rejet direct des effluents dans la rivière est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la commune ; que la circonstance que les effluents du marché aux bestiaux qui existait précédemment à un autre emplacement se déversaient dans la même rivière est sans influence sur la responsabilité encourue par l'Etat en tant que maître d'oeuvre du nouveau marché ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est dès lors pas fondé, à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement accueilli l'action en garantie de la commune du Cateau-Cambrésis ;
Considérant, toutefois, que la commune maître de l'ouvrage qui ne pouvait ignorer les dangers de pollution que comportait la solution du rejet direct des effluents, eu égard notamment au nombre d'animaux fréquentant le marché, a commis en acceptant cette solution une faute qui justifie que soit laissée à sa charge une part de responsabilité ; qu'en limitant à 50 % des sommes versées à M. et Mme X... l'obligation de garantie mise à la charge de l'Etat, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ; que, par suite, la ville du Cateau-Cambrésis n'est pas fondée par voie d'appel incident, à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'augmentation de l'indemnité que le tribunal administratif de Lille a condamné la commune du Cateau-Cambrésis à leur payer ainsi qu'à la capitalisation des intérêts :

Considérant que l'irrecevabilité des conclusions de l'appel principal du MINISTRE DE L'AGRICULTURE tendant à la réduction des condamnations prononcées par le jugement attaqué à l'encontre de la commune du Cateau-Cambrésis au profit des époux X... entraîne l'irrecevabilité des conclusions des époux X... présentées après l'expiration du délai d'appel et tendant au relèvement de ces condamnations et à la capitalisation des intérêts ;
Sur les conclusions de la commune du Cateau-Cambrésis tendant à la décharge des condamnations prononcées contre elle par le jugement attaqué au profit des époux X... :
Considérant que les conclusions susanalysées de la commune du Cateau-Cambrésis, qui ont été provoquées par les conclusions de l'appel du MINISTRE DE L'AGRICULTURE tendant à ce que l'Etat soit déchargé de son obligation de garantie à l'égard de la commune et qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, ne seraient recevables que si l'Etat obtenait une réduction de la condamnation à garantir la commune à raison de 50 % prononcée à son encontre par le jugement attaqué ; que, la présente décision rejetant les conclusions présentées sur ce point par le ministre, les conclusions de la commune tendant à la décharge des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué au profit des époux X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Cateau-Cambrésis, ainsi que les conclusions présentées par M. et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à la commune du Cateau-Cambrésis et à M. et Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 72-1202 du 23 décembre 1972 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1992, n° 80470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80470
Numéro NOR : CETATEXT000007830522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-06;80470 ?
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